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10/06/2025 | FRANCE | N°24NT03662

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 10 juin 2025, 24NT03662


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2416836 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2024.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, le préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2416836 du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2024.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 novembre 2024 ;

2°) de confirmer son arrêté du 21 octobre 2024.

Il soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. A... protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme alors qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. A... représenté par Me Neveu conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête du préfet et à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant surinamais, né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations en décembre 2019. Il a sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfant français le 3 juillet 2020 et 1er septembre 2021 mais ses demandes ont été implicitement rejetées par le préfet de la Sarthe. Le 17 décembre 2021, M. A... a été écroué à la maison d'arrêt du Mans en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 novembre 2018, le condamnant à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans. Placé en rétention à sa sortie d'écrou le 19 août 2023, puis libéré le 23 août 2023 suite à une ordonnance du juge des libertés confirmée par la Cour d'appel de Rennes du 23 août 2023, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence le 20 août 2023 puis par des arrêtés des 3 octobre et 29 novembre 2023. S'étant soustrait le 21 décembre 2023 à une mesure de reconduite à la frontière, M. A... a en outre été condamné le 10 janvier 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement. Le 18 janvier 2024, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois par le ministre de l'intérieur, laquelle a été abrogée le 29 avril 2024 suite au relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire par le tribunal correctionnel de Cayenne. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 26 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l''arrêté du 21 octobre 2024. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants français, nés le 1er septembre 2018 et le 2 décembre 2023. Il n'établit pas par les pièces du dossier participer financièrement à l'entretien de l'enfant né en 2018, lequel vit avec sa mère dont M. A... est séparé. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il entretient des relations avec cet enfant qu'il accueille et héberge certaines fins de semaine. Par ailleurs, il a entamé une relation en 2021 avant son incarcération avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 septembre 2023 et le couple a eu un enfant né le 2 décembre 2023. Ils habitent ensemble depuis sa levée d'écrou et la levée de la mesure de rétention administrative. La vie commune apparait ainsi établie et stable depuis cette date. En outre, M A... verse au dossier de nombreuses photographies de sa compagne et de son enfant et soutient s'occuper quotidiennement de l'enfant né en 2023 ainsi que de l'enfant de sa compagne né d'une précédente relation, ce dont atteste sa compagne et des proches. Il ressort encore des pièces du dossier et notamment de sa fiche individuelle que s'il a déclaré être le père de deux enfants surinamais de 14 et 17 ans qui vivent au Suriname, son père ainsi que deux de ses sœurs et un frère vivent en France. Enfin, s'il est constant que M. A... a été condamné le 8 novembre 2018 à une peine d'emprisonnement de trois ans par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en complicité, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, en complicité, détention non autorisée de stupéfiants en complicité, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'empoisonnement, ces faits commis en 2015, sont désormais anciens et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été signalé pour d'autres fait délictuels autre que sa soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 10 janvier 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement qu'il a exécutée à domicile sous surveillance électronique. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue, à la date de l'arrêté en litige, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et compte tenu des liens familiaux et personnels que M. A... a établis en France, la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard aux motifs poursuivis de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 21 octobre 2024.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser au conseil de M. A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1500 euros au conseil de M A... au titre des frais de justice sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0366202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03662
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NEVEU JENNIFER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24nt03662 ?
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