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10/06/2025 | FRANCE | N°24NT03631

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 10 juin 2025, 24NT03631


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2315859 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions à f

in d'annulation de la décision de refus de titre de séjour (article 1er), a annulé l'arrêté du 27 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2315859 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour (article 1er), a annulé l'arrêté du 27 juillet 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination (article 2) et a enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 5 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de ce que son arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant des autres moyens présentés par M. A... devant le premier juge, qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations présentées devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Power, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il conclut par ailleurs à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article

L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités externes que celles entachant la décision portant refus de séjour ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité camerounaise, né le 15 avril 2002, déclare être entré en France en 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 novembre 2017 et a obtenu à sa majorité un titre de séjour portant la mention " salarié " puis un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Le 8 mars 2023, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa levée d'écrou et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2315859 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires et a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Le préfet relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. M. A... fait état de ce qu'il est entré en France en avril 2017, à l'âge de quinze ans, qu'il y réside de manière continue depuis près de sept ans à la date de la décision contestée et que ses deux parents sont décédés dans son pays d'origine. Par ailleurs, il se prévaut de sa scolarité, à l'issue de laquelle il a obtenu un CAP propreté et hygiène, et de sa volonté d'insertion professionnelle en France en produisant de nombreux bulletins de salaire ainsi que des contrats d'apprentissage et de travail tout en indiquant être en couple avec une ressortissante française. Toutefois, M. A..., qui n'établit pas la relation de concubinage dont il se prévaut a été condamné le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'outrage commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et de recel de bien provenant d'un vol, le 4 juin 2023 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence et le 19 juin 2023 à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol avec violences en état de récidive ayant entrainé une incapacité de travail de quarante-cinq jours pour l'une des deux victimes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'il ressort du jugement d'admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique rendu par la juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Nantes le 5 septembre 2024, que l'intéressé a su maintenir ses efforts de formation et de travail tout au long de sa détention, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 2 pour annuler sa décision obligeant M. A... à quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et devant la cour :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ".

8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les circonstances que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie ni d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de M. A... représente une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant à ce dernier, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des " mêmes vices " que ceux soulevés par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doivent être écartés.

11. En second lieu, les moyens soulevés, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision de refus de séjour ayant tous été écartés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. A..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

13. En second lieu, les moyens soulevés, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision de refus de séjour ayant tous été écartés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 juillet 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2315859 du 5 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT03631 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03631
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : POWER PENNY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24nt03631 ?
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