Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2301417 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. B... et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 3 avril 2025 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. C... B..., en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D... B..., F... B..., G... B..., Mme A... B... et M. C... E... B... E..., représentés par Me Rossi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'accorder la nationalité française aux enfants, A... B..., C... B... E..., D... B..., F... B... et G... B... et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder la nationalité française aux intéressés ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'accorder la nationalité française à Mme A... B..., M. C... B... E..., et aux enfants D... B..., F... B... et G... B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accorder la nationalité française à Mme A... B..., M. C... B... E..., et aux enfants D... B..., F... B... et G... B... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du ministre de l'intérieur ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur dans l'appréciation de la portée de sa demande de naturalisation qui concernait également les enfants de M. B... ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 21-16 du code civil ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. M. C... B..., ses enfants majeurs Mme A... B... et M. C... B... E..., relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'accorder la nationalité française à Mme A... B..., à M. C... B... E... et aux enfants, D... B..., F... B... et G... B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, M. C... B... a obtenu la nationalité française par un décret du 10 juillet 2023. Dès lors, les premiers juges ont constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande naturalisation et ils n'étaient dès lors, pas tenus d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. Dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant et ne se trouve dès lors pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (...). "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Si le formulaire indique, au titre de la situation familiale du postulant, l'identité de ses enfants qu'ils soient majeurs ou mineurs, pour autant, la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B... pour un motif tiré de ce que le postulant ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil concerne uniquement M. B.... Par suite, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... à l'encontre de la décision préfectorale porte également uniquement sur la demande d'acquisition de la nationalité française pour lui-même. Le moyen tiré de ce que la décision implicite serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation de la portée de la demande de naturalisation présentée par M. B... ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de l'effet collectif de la naturalisation prévu par l'article 22-1 du code civil, cette contestation concerne uniquement le décret du 10 juillet 2023 lui accordant la naturalisation ainsi qu'à ses enfants mineurs résidant avec lui à cette date et est sans portée sur la légalité de la décision implicite du ministre de l'intérieur.
6. En troisième lieu, eu égard à la portée de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B..., à M. C... B... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2025.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01056