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10/06/2025 | FRANCE | N°24NT00964

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 10 juin 2025, 24NT00964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... E... K... et M. J... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. J... E... et aux enfants H... E... et I... E... C... des visas de long séjour en qualité de

membres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2304372 du 30 janvier 2024, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... K... et M. J... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 29 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. J... E... et aux enfants H... E... et I... E... C... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2304372 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme G... E... K..., M. J... E... et Mme H... E..., représentés par Me Camara, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que les décisions du 29 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chaque requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; s'agissant de la décision refusant de délivrer le visa sollicité par M. J... E..., les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par l'administration et sans avoir recueilli au préalable leurs observations ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec la réunifiante sont établis par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis des erreurs dans la procédure de la demande de réunification familiale de Mme E... K... ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance dont il produit une copie et soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme G... E... K... et M. J... E... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. J... E... et aux enfants H... E... et I... E... C... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme G... E... K..., M. J... E... et Mme H... E..., devenue majeure, relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires françaises du 29 novembre 2022 :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises du 29 novembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif formé en date du 26 décembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les requérants ont été informés qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. L'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité pour M. J... E... au motif que le demandeur était âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire. Pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les premiers juges ont retenu que M. J... E... était âgé de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande de visa. En statuant ainsi, les premiers juges ont procédé à une substitution de motif sans y avoir été invités par l'administration qui a soutenu, dans ses écritures en défense, que l'identité du demandeur et ses liens familiaux avec la réunifiante n'étaient pas établis par les actes d'état civil produits. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. J... E... le visa de long séjour sollicité, pour irrégularité.

5. Il y a lieu en conséquence pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. J... E... à fin d'annulation du refus de visa qui lui a été opposé et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme E... K... et Mme H... E... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer à M. J... E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la décision contestée est fondée, s'agissant de M. J... E..., sur le motif tiré de ce que celui-ci était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté.

11. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir en première instance un nouveau motif, fondé sur la circonstance que l'identité de M. J... E... et son lien familial avec la réunifiante ne seraient pas établis par les documents d'état-civil produits. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. J... E... a produit un jugement supplétif rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal pour enfants de F.../D..., le certificat de non-appel et la copie intégrale d'acte de naissance transcrite le 8 décembre 2021 sur le fondement de ce jugement supplétif. Le ministre de l'intérieur soutient que le numéro de folio de l'acte de naissance n'est pas repris en chiffres romains, ne se situe pas au même niveau que ceux des autres actes de naissance fournis pour les autres enfants et n'apparaît pas dans la copie intégrale d'acte de naissance. De telles circonstances qui touchent à la transcription du jugement supplétif ne sont pas de nature à en établir le caractère frauduleux. De plus, la seule circonstance que Mme E... K... aurait déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que ses enfants seraient nés d'une union avec M. B... A... n'est pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 17 juillet 2018. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre doit être écartée.

12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. J... E..., que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à l'intéressé le visa sollicité doit être annulée.

Sur les autres conclusions présentées par Mme E... K... et Mme E... sur lesquelles il est statué par l'effet dévolutif de l'appel :

13. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif formé en date du 26 décembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les requérants ont été informés qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. L'autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants H... E... et I... E... C... au motif que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

14. A l'appui des demandes de visa présentées pour les enfants H... E... et I... E... C..., ont été produits des jugements supplétifs rendus le 17 juillet 2018 par le tribunal pour enfants de F.../D..., les certificats de non-appel et les copies intégrales d'acte de naissance transcrites le 14 décembre 2021 s'agissant de l'enfant H... E... et le 7 décembre 2021 s'agissant de l'enfant I... E... C..., sur le fondement de ces jugements supplétifs. Le ministre de l'intérieur émet des critiques quant à la transcription des jugements supplétifs dans les actes de naissance et les copies intégrales des actes de naissance, faisant valoir que les numéros de folio ne sont pas repris en chiffres romains, que les prénom et nom du père des enfants sont écrits en majuscules et en minuscules alors que c'est l'inverse dans les jugements supplétifs et que l'année de naissance du père des enfants mentionnée dans les copies intégrales d'actes de naissance est différente de celle inscrite sur la carte d'électeur de l'intéressé. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à elles seules à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d'actes de naissance. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer aux enfants H... E... et I... E... C... les visas sollicités au motif que leur identité et leurs liens familiaux avec la réunifiante n'étaient pas établis.

15. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme E... K... et Mme H... E... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. J... E..., à Mme H... E... et à l'enfant I... E... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. J... E..., à Mme H... E... et à l'enfant I... E... C... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme G... E... K..., M. J... E... et Mme H... E... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... K..., à M. J... E..., à Mme H... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00964
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24nt00964 ?
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