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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT03443

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 juin 2025, 24NT03443


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par trois demandes, Mme C... D... F..., agissant en son nom et en qualité de représentante des enfants G... D..., A... D... et B... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 11 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (république démocrat

ique du Congo) refusant de délivrer aux enfants G... D..., A... D... et B... D... des vis...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par trois demandes, Mme C... D... F..., agissant en son nom et en qualité de représentante des enfants G... D..., A... D... et B... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 11 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (république démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants G... D..., A... D... et B... D... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°s 2316064, 2316065 et 2316066 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 4 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités aux enfants G... D..., A... D... et B... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Kouamo d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D... F... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :

- le lien de filiation allégué n'est pas établi ; les actes d'état civil produits sont frauduleux ;

- la décision contestée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'identité du demandeur et le lien de filiation allégués ne sont pas établis ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, Mme C... D... F..., agissant en son nom et en qualité de représentante des enfants G... D..., A... D... et B... D..., représentée par Me Kouamo, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ;

3°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, une expertise biologique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Kouamo Darly, représentant Mme D... F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D... F..., la décision implicite née le 4 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants G... D..., A... D... et B... D... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités et a mis à la charge de l'Etat les frais de procès. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme D... F... a produit des certificats de naissance établis le 9 septembre 2023 par les autorités sud-africaines, revêtus de l'apostille, dont les mentions concordent avec celles figurant sur les attestations rédigées le 27 mai 2024 par les services de l'hôpital Rahima Moosa (Afrique du Sud) attestant qu'elle a donné naissance dans cet établissement à un premier enfant, le 20 avril 2014, et à des jumeaux, le 13 mai 2016. Ces actes, dont les mentions concordent aussi avec celles figurant dans les passeports produits par les demandeurs de visas, sont de nature à établir l'identité de ces derniers ainsi que les liens de filiation les unissant à Mme D... F..., qui les a d'ailleurs déclarés comme ses enfants dès le dépôt de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que Mme D... F... soutient sans être contredite avoir confié provisoirement la garde de ses enfants à une amie résidant en république démocratique du Congo dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, il est dans l'intérêt supérieur de ces derniers de rejoindre leur mère en France. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, en refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants G... D..., A... D... et B... D... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise biologique, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite contestée.

Sur les conclusions présentées en appel par Mme D... F... tendant au prononcé d'une injonction :

5. Si Mme D... F... demande que des visas de long séjour au titre de la réunification familiale soient délivrés aux enfants G... D..., A... D... et B... D..., une injonction en ce sens a déjà été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2024. Ces conclusions sont donc sans objet.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... F... et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C... D... F....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03443
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : KOUAMO DARLY RUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt03443 ?
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