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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT02758

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT02758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-du-Cormier a rejeté leur demande du 25 juillet 2022 tendant à ce que la commune procède à l'élagage des arbres surplombant leur parcelle cadastrée section E n° 831 et les indemnise de leurs préjudices à hauteur de 6 000 euros.



Par un jugement n° 2206014 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur d

emande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-du-Cormier a rejeté leur demande du 25 juillet 2022 tendant à ce que la commune procède à l'élagage des arbres surplombant leur parcelle cadastrée section E n° 831 et les indemnise de leurs préjudices à hauteur de 6 000 euros.

Par un jugement n° 2206014 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024, 30 janvier et 17 avril 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Le Goff, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;

3°) d'enjoindre à la commune de faire procéder sans délai à l'élagage des arbres qui surplombent leur propriété ;

4°) de condamner la commune de Saint-Aubin-du-Cormier à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'opération de taille douce réalisée en septembre 2020 ne constitue pas un véritable élagage ; le risque de chute de la branche charpentière ne peut être exclu ; les dommages occasionnés par la végétation justifient une réparation de leurs préjudices ;

- ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal des plantations se trouvant sur le domaine communal ;

- il incombe au maire au regard des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales d'assurer l'entretien de ces arbres ;

- ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune dès lors qu'ils subissent un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un ouvrage public sont normalement appelés à supporter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, représentée par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- les observations de Me Jammes-Veaux, substituant Me Le Goff, représentant M. et Mme A... ;

- et les observations Me Manhes représentant la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 octobre 2007, M. et Mme A... sont devenus propriétaires d'un terrain à bâtir de 49a75ca situé 7 rue du Calvaire à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine). Cette parcelle cadastrée section E, n°831 est contiguë à la parcelle boisée cadastrée section E n°1127, appartenant à la commune, et qui comporte en particulier un chêne dont la ramure déborde sur la propriété des époux A.... Les intéressés se plaignent de la chute de feuilles mortes, de glands et de branches, en particulier sur leur garage édifié en 2012. Le 25 juillet 2022, ils ont présenté une réclamation préalable auprès de la commune en lui demandant, d'une part, d'élaguer son arbre et, d'autre part, de les indemniser des préjudices subis à hauteur de 6 000 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement intervenue. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier de procéder à l'élagage des arbres surplombant leur parcelle et à ce qu'elle soit condamnée à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation de leurs préjudices et a mis la somme de 1 500 euros à la charge des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la responsabilité sans faute de la commune du fait de l'existence d'un ouvrage public :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il n'est pas contesté que le chêne pédonculé dont les branches surplombent la propriété de M. et Mme A... se situe sur une parcelle communale qui accueille une aire ludique et sportive. Il constitue par suite un accessoire indissociable de l'ouvrage public. Par ailleurs, les intéressés, dont la résidence principale jouxte ce terrain, ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. Les dommages invoqués ne présentant pas un caractère accidentel mais permanent, il incombe aux requérants de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils invoquent.

4. M. et Mme A... se prévalent d'un constat d'huissier établi le 6 décembre 2016, qui atteste que les branches de cet arbre centenaire surplombent leur propriété, et notamment leur garage, et d'un rapport d'expertise de leur assureur, qui confirme que la ramure de ce chêne dépasse d'environ 6 m sur leur terrain tout en admettant que cet arbre était planté bien avant la donation par les parents de M. A... du terrain sur lequel les requérants ont fait construire leur maison, et leur garage. Il résulte de l'instruction que la commune a fait réaliser un diagnostic du chêne par la société Arbor Etude, qui a révélé que si l'état physiologique de l'arbre était bon, il comportait toutefois une altération importante d'une charpentière centrale susceptible d'entraîner la chute de la branche sur le garage des intéressés. Il a alors été préconisé une taille d'allègement, sans toutefois enlever plus d'un tiers de la branche et un examen visuel de l'arbre dans les 3 ans. La commune de Saint-Aubin-du-Cormier justifie par la production d'une facture du 30 septembre 2020 de la réalisation d'un élagage au niveau de la charpentière abîmée et des autres charpentières se trouvant du côté de la propriété des époux A..., des branches secondaires basses et des branches mortes. Il ne résulte pas des photos prises par les intéressés au cours de l'année 2024, seuls justificatifs postérieurs à ces travaux, que la présence de feuilles mortes, de glands et de branches mortes sur leur toiture ou dans leur jardin, excéderait les inconvénients de voisinage auxquels doivent s'attendre les propriétaires d'une habitation en zone rurale. De même, si les époux A... se prévalent de deux devis de démoussage et de nettoyage de leur toiture en date des 5 décembre 2017 et 13 janvier 2022, ces seuls justificatifs ne suffisent pas établir que la dégradation entraînée par la chute de feuilles ou petites branches mortes aurait nécessité la réalisation de travaux excédant le simple entretien de leur propriété. En outre, la commune précise que le chêne qui préexistait à la construction de la maison des époux A... est protégé dans le plan local d'urbanisme en tant qu'" espace boisé classé - arbre isolé " et que l'habitation se situe dans un cadre bucolique, à proximité immédiate d'un vaste plan d'eau, susceptible de favoriser le développement de mousses. Enfin, si les requérants invoquent une fuite d'eau qui se serait produite au cours du mois de février 2024 sous le porche d'entrée de leur maison, ils ne justifient ni de la déclaration de ce sinistre auprès de leur assureur, ni de l'origine de ce désordre. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier à raison des nuisances que leur occasionneraient les arbres situés sur la parcelle cadastrée section E n°1127 et notamment le chêne centenaire.

Sur la responsabilité de la commune pour défaut de mise en œuvre des pouvoirs de police :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ".

6. Il est constant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les arbres dont M. et Mme A... se plaignent, appartiennent à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier et ne se situent pas sur la voie publique. Par suite, et en l'absence de plus amples précisions, les requérants n'établissent pas une quelconque carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Leurs conclusions tendant à ce que la responsabilité pour faute de la commune soit engagée ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier de procéder à l'élagage des arbres surplombant leur parcelle et à ce qu'elle leur verse une somme de 6 000 euros en réparation de leurs préjudices. Pour les mêmes motifs, leurs conclusions présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder, sans délai, à l'élagage de ses arbres ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme A... ne peuvent dès lors être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02758
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SEBAN ARMORIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt02758 ?
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