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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT00077


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser une somme totale de 165 677,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'opération d'implant d'une prothèse totale du genou gauche subie dans cet hôpital le 9 août 2011.



Par un jugement n° 1805486 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes au ver

sement de la somme de 33 646 euros sous réserve du versement de la provision de 30 100 euros allo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser une somme totale de 165 677,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'opération d'implant d'une prothèse totale du genou gauche subie dans cet hôpital le 9 août 2011.

Par un jugement n° 1805486 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes au versement de la somme de 33 646 euros sous réserve du versement de la provision de 30 100 euros allouée par un jugement avant dire droit du 1er avril 2022 et à une rente annuelle de 645 euros en réparation de l'assistance par tierce personne à titre permanent.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2024, le 11 juin 2024 et le 17 mars 2025, Mme D..., représentée par Me Navarro, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2023 en ce qu'il limite le montant de l'indemnisation des postes de préjudice temporaires que sont le déficit fonctionnel, l'assistance à tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le montant du préjudice permanent d'assistance à tierce personne et rejette toute indemnisation au titre du poste d'incidence professionnelle et en ce qu'il la déboute de sa demande de remboursement des frais d'expertise et limite à 1 500 euros le montant des frais de justice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le CHRU de Rennes à la somme totale de 140 838,61 euros en réparation de l'ensemble des préjudices correspondant au déficit fonctionnel temporaire, assistance à tierce personne temporaire, frais de médecin conseil, souffrances endurées temporaires, préjudice esthétique temporaire, assistance à tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle ;

3°) de porter à 3 000 euros la somme mise à la charge du CHRU de Rennes en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre également une somme de 3 000 euros à la charge du CHRU au titre du même article et de l'instance d'appel.

Mme D... soutient que :

- le poste d'assistance à tierce personne temporaire s'établit à 18 120 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 13 545 euros ;

- les souffrances endurées à raison de la mauvaise taille de la prothèse estimées à 4,5 sur une échelle de 7 doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire estimé à 1,5 sur 7 par l'expert doit être évalué à 2 000 euros ;

- le poste d'assistance à tierce personne permanente doit être évalué sur la base de 1 heure par semaine en prenant en compte deux périodes courant de la consolidation, le 14 novembre 2017, à la date du 31 décembre 2023 pour les arrérages échus et la période suivante courant à compter du 1er janvier 2024, soit une somme totale de 38 574,66 euros ;

- le port d'une prothèse de taille inadaptée a eu une incidence professionnelle devant être réparée par le versement de la somme de 43 711,45 euros ;

- les frais d'expertise de 1 560 euros correspondant à l'expertise de M. B... qui ont été mis à sa charge doivent lui être remboursés ;

- les frais de justice qu'elle a exposés s'établissent à 3 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 5 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ramenant à de plus justes proportions les postes d'indemnisation correspondant à l'assistance par une tierce personne temporaire, au déficit fonctionnel temporaire, à l'assistance par une tierce personne permanente et au déficit fonctionnel permanent.

Le CHRU de Rennes soutient que :

- l'assistance à tierce personne temporaire doit être indemnisée en déduisant le besoin en assistance à tierce personne que Mme D... aurait eu même en l'absence de faute médicale et en tenant compte d'un besoin de 3 heures par semaine, retenu par l'expert, au lieu d'une heure par jour sur la période d'indemnisation du 17 octobre 2015 au 14 novembre 2017, si bien que la somme de 11 829,50 euros doit être retenue ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 7 153 euros ;

- le préjudice d'aide à la parentalité a été subi durant les trois premières années de vie de l'enfant de Mme D... et correspond à 6 776 euros ;

- l'assistance à tierce personne permanente à raison d'une heure par semaine courant à compter de la consolidation fixée à la date du 14 novembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2023 n'a pas lieu d'être indemnisée dans la mesure où doit en être déduit l'aide à la parentalité dont bénéficie Mme D... pendant trois ans ;

- Mme D... ne peut pas bénéficer d'une assistance à tierce personne excédant la somme annuelle de 645 euros pour la période courant à compter du 1er janvier 2024 dans la mesure où le besoin sera nécessairement modifié une fois la révision prothétique effectuée ;

- - l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap perçue depuis 2019 doit être déduite du poste de l'assistance à tierce personne ;

- le déficit fonctionnel permanent de 5 % à la date de consolidation du 14 novembre 2017 à laquelle Mme D... était âgée de 31 ans ne peut être évalué à une somme excédant 6 000 euros ;

- Mme D... n'a subi aucun préjudice d'incidence professionnelle dès lors que son statut de travailleur handicapé et sa titularisation sur un poste d'assistante socio-éducative sédentaire le 1er décembre 2021 sont sans lien avec le surdimensionnement de sa prothèse mais en lien avec sa maladie rhumatismale et, en tout état de cause, ce poste de préjudice ne peut qu'être évalué forfaitairement et non en fonction du salaire perçu ;

- les indemnisations accordées par le tribunal au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique doivent être maintenues.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1986, s'est vu diagnostiquer à l'âge de 7 ans une maladie génétique, auto-immune rare, l'arthrite juvénile idiopathique. Se plaignant de douleurs, à l'âge de 15 ans, un flessum (raideur de l'articulation) du genou gauche a été diagnostiqué par son rhumatologue qui a prescrit un médicament immunosuppresseur. A partir de l'année 2008 (22 ans), Mme D... a recommencé à souffrir de son genou gauche. Le diagnostic de flessum et d'un valgus à 10° (déviation de l'articulation) a alors été posé. En l'absence de toute alternative thérapeutique, une prothèse totale à plateau mobile sans implant rotulien lui a été implantée par le Dr F... au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes le 9 août 2011. Dès le 17 août 2011, Mme D... a néanmoins recommencé à éprouver des douleurs à son genou gauche. Un diagnostic d'algodystrophie du genou gauche secondaire à l'intervention a été posée le 3 janvier 2012. Le 25 novembre 2014, le Dr E... G... a indiqué que les implants fémoral et tibial de la prothèse totale posée à l'hôpital de Rennes le 9 août 2011 étaient surdimensionnés par rapport à la morphologie de Mme D.... Cette dernière a été hospitalisée du 14 au 17 juillet 2015 pour subir une opération de reprise de la prothèse par un resurfaçage de sa rotule gauche au CHRU de Lille. Victime d'une infection à staphylocoque aureus à sa cicatrice au genou diagnostiquée le 12 août 2015, elle a été de nouveau hospitalisée au CHRU de Lille puis déclarée guérie de toute affection le 16 octobre 2015. Estimant qu'elle n'avait pas été correctement opérée par le CHRU de Rennes en 2011 et n'avait pas bénéficié d'un suivi post-opératoire adapté, Mme D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes pour demander une expertise médicale. Le Dr B..., chirurgien orthopédiste expert, désigné par le juge des référés a déposé le 29 septembre 2017 un rapport concluant à la faute caractérisée du chirurgien ayant opéré Mme D... en raison du choix d'une prothèse de série taille 2 fémorale et de taille 1 tibiale au lieu et place d'une prothèse sur mesure adaptée à la petite dimension de ses épiphyses (extrémités du fémur et du tibia). Le 13 mars 2018, Mme D... a demandé au CHRU de Rennes de l'indemniser de ses préjudices. Suite à la décision implicite de rejet de l'hôpital, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander une provision et une nouvelle expertise médicale. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'hôpital à lui verser une provision de 30 100 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr C..., chirurgien orthopédiste expert, qui a déposé son rapport le 9 mars 2023, a confirmé les conclusions de l'expertise précédente et procédé à l'évaluation des préjudices de l'intéressée. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes à réparer les préjudices subis par Mme D... à hauteur d'une somme de 33 646 euros sous réserve du versement de la provision de 30 100 euros ainsi qu'à une rente annuelle de 645 euros en réparation du préjudice d'assistance à tierce personne permanent, revalorisable et révisable à l'occasion de la prochaine révision prothétique. Mme D... relève appel de ce jugement en ce qu'il condamne l'hôpital à un montant inférieur à ses demandes sur certains postes de préjudice et en ce qu'il a complètement rejeté ses demandes de remboursement des frais d'expertise et d'indemnisation de l'incidence professionnelle. Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes présente des conclusions incidentes tendant à la diminution des indemnisations accordées par le tribunal pour réparer le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par une tierce personne temporaire, l'aide à la parentalité et le déficit fonctionnel permanent.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

En ce qui concerne l'assistance à tierce personne temporaire :

2. Il résulte de l'instruction que Mme D... a besoin d'une assistance à tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire directement en lien avec l'impotence fonctionnelle douloureuse du genou gauche dont elle est restée atteinte en raison du surdimensionnement de la prothèse posée par le Dr F... au CHRU de Rennes le 9 août 2011. Ce besoin est évalué par les deux experts désignés par le tribunal administratif de Rennes à une heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) correspondant aux périodes du 17 août 2011 au 24 avril 2012 (252 jours), du 18 juillet au 9 août 2015 (23 jours), du 13 août au 30 août 2015 (18 jours) et du 3 septembre 2015 au 16 octobre 2015 (44 jours) et à trois heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) correspondant aux périodes du 25 avril 2012 au 13 juillet 2015 (1 175 jours) et du 17 octobre 2015 au 14 novembre 2017, date de la consolidation (760 jours). Il convient de déduire de ces durées les périodes de déficits fonctionnels temporaires habituels inhérents à la pose d'une prothèse totale de genou adaptée à la morphologie du patient qui sont de 6 mois de déficit fonctionnel temporaire de classe III et de deux mois de déficit fonctionnel temporaire de classe II. Le poste d'assistance à tierce personne temporaire calculée sur la base d'un taux horaire de 14 euros sur l'ensemble de la période et de 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés s'établit donc à un montant de 15 168 euros. Il y a donc lieu de porter la somme accordée par les premiers juges au titre de l'assistance par tierce personne temporaire de 12 246 euros à 15 168 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi du fait de l'intervention chirurgicale du 9 août 2011 et de ses complications, un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 11 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 337 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 1 935 jours. Il convient de déduire de ces périodes d'une part un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours que Mme D... aurait supporté même en l'absence de complication ainsi que des périodes de déficits fonctionnels temporaires partiels, habituels et inhérents à la pose d'une prothèse totale de genou de 6 mois de déficit fonctionnel temporaire de classe III et de deux mois de déficit fonctionnel temporaire de classe II. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire directement imputable à la faute doit être calculé en prenant en compte 11 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 157 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) et 1 875 jours de déficit fonctionnel de classe II (25 %). Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer, sur la base d'un taux horaire de 22 euros et d'une année de 412 jours incluant les congés et jours fériés, ce chef de préjudice à la somme de 12 281euros. Par suite, il y a lieu de porter la somme de 11 145 euros accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire à celle de 12 281 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées temporaires :

4. Il résulte des deux rapports d'expertise que les souffrances endurées par Mme D..., du fait de la pose d'une prothèse trop grande pour sa morphologie, peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Il y a donc lieu de porter la somme accordée par les premiers juges au titre des souffrances endurées de 10 000 euros à 14 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :

5. Il résulte du rapport d'expertise du Dr C... que le préjudice esthétique temporaire strictement imputable au surdimensionnement de la prothèse s'établit à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, en évaluant à la somme de 1 000 euros ce poste de préjudice, le tribunal administratif de Rennes en a fait une équitable appréciation.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

En ce qui concerne l'assistance à tierce personne permanente :

Quant à l'aide à la parentalité :

6. Il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise qu'à compter de sa date de consolidation le 14 novembre 2017, Mme D... présente une limitation fonctionnelle douloureuse du genou gauche imputable au surdimensionnement de sa prothèse qui est de nature à l'empêcher de s'occuper de son enfant né le 22 avril 2022 jusqu'au 22 avril 2025, date du troisième anniversaire de ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer, comme l'appelante le demande, sans être contestée par l'intimé, ce chef de préjudice, distinct du besoin d'aide dont a personnellement besoin Mme D..., et qui a été subi au cours des trois premières années de vie de l'enfant à la somme de 6 776 euros.

Quant à l'assistance par tierce personne :

De la consolidation à la mise à disposition de l'arrêt :

7. Il résulte de l'instruction que Mme D... a besoin d'une aide à tierce personne à raison d'une heure par semaine au titre de la période courant de la date de consolidation fixée au 14 novembre 2017 au jour de mise à disposition du présent arrêt, soit le 6 juin 2025. Cette assistance calculée sur une base horaire de 15,40 euros et de 412 jours par an tenant compte des congés payés et des jours fériés peut être évaluée, après déduction de la prestation de compensation du handicap perçue par l'intéressée à compter du 1er novembre 2019 à hauteur de 59,93 euros par mois et jusqu'au 6 juin 2025, à la somme de 2 779 euros.

De la mise à disposition du présent arrêt à la révision prothétique totale :

8. Il résulte de l'instruction que Mme D... aura besoin d'une aide par tierce personne à raison d'une heure par semaine à partir de la mise à disposition du présent arrêt et jusqu'à la réalisation d'une opération de reprise totale de sa prothèse du genou gauche. Cette assistance calculée sur une base horaire de 18 euros pour une année de 57 semaines tenant compte des congés et jours fériés peut être évaluée, après déduction de la prestation de compensation du handicap perçue à hauteur de 59,93 euros par mois, à une rente annuelle de 307 euros. Il y a lieu de prévoir le versement par le CHU de Rennes de cette somme qui sera revalorisée annuellement en application des dispositions des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

9. Il résulte de l'instruction que si Mme D... a décidé à l'issue de sa quatrième année universitaire de psychologie de changer d'orientation professionnelle pour suivre une formation d'assistante sociale, ce changement de projet professionnel est dépourvu de lien avec le surdimensionnement de sa prothèse alors qu'il n'est pas établi que la profession de psychologue libérale appellerait plus de déplacements que celle d'assistante sociale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

10. Le CHRU de Rennes soutient que la somme de 8 850 euros retenue par les premiers juges au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent est excessive. Toutefois, compte tenu de l'âge de 31 ans qu'avait Mme D... à la date de consolidation du 14 novembre 2017 et du taux d'incapacité permanente partiel de 5 % fixée par le Dr C..., il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de ce chef de préjudice. Il n'y a donc pas lieu de minorer l'indemnisation accordée en première instance au titre de ce poste de préjudice.

11. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Rennes doit être condamné à verser à Mme D... une somme globale de 62 554 euros ainsi qu'à une rente annuelle de 307 euros courant de la mise à disposition du présent arrêt à l'opération de reprise totale de la prothèse du genou gauche de Mme D... revalorisable dans les conditions prévues au point 11.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en vue de porter la condamnation du CHRU de Rennes à 140 838,61 euros.

Sur les frais d'expertise :

13. Il ressort des pièces du dossier que les frais de l'expertise du Dr B... ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ont été liquidés et taxés à la somme de 1 560 euros et mis à la charge de Mme D.... Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge définitive du CHRU de Rennes ainsi que les frais de l'expertise du Dr C... ordonnée par le juge du fond et liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros TTC. Par conséquent, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Rennes la somme totale de 3 480 euros au titre de l'ensemble des frais d'expertise.

Sur les frais exposés par Mme D... devant le tribunal administratif :

14. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge du CHRU de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme D.... Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à porter cette somme à celle de 3 000 euros doivent ête écartées.

Sur les frais liés au présent litige :

15. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme D... sur ce fondement ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 63 746 euros que le CHRU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme D... est ramenée à 62 554 euros dont sera déduite la provision de 30 100 euros allouée dans le jugement avant dire droit du 1er avril 2022.

Article 2 : Le montant de la rente annuelle de 645 euros accordée par le tribunal à Mme D... en réparation de son besoin d'assistance par tierce personne est ramenée à 307 euros par an et sera revalorisable dans les conditions prévues aux articles L. 437-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise sont liquidés et taxés à la somme totale de 3 480 euros et mis à la charge du CHRU de Rennes.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au CHRU de Rennes.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00077
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SAINT ROCH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt00077 ?
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