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06/06/2025 | FRANCE | N°23NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 juin 2025, 23NT02152


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... D..., M. C... D..., Mme E... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un hangar ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme H... D... contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2200223 du 12 mai 2023, le tribunal

administratif de Caen a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D..., M. C... D..., Mme E... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un hangar ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme H... D... contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2200223 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 2 mai 2024 et 25 juillet 2024, Mme D... et autres, représentés par la SELARL Juriadis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 du maire du Parc ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Parc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif n'indique pas la destination de la construction, ni la répartition de la surface plancher répartie selon les différentes destinations, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme ; ces omissions ont faussé l'appréciation du service instructeur ;

- les insuffisances du dossier de demande de permis quant aux surfaces de plancher créées révèlent une manœuvre frauduleuse afin de contourner l'obligation de recourir à un architecte ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le justificatif du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration de l'installation classée, en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'a pas été établi par un architecte, alors qu'il a pour effet de créer plus de 150 m² de surface de plancher, en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le changement de destination litigieux engendre un important risque incendie, il augmente la circulation de poids lourds dans le secteur et occasionne de fortes nuisances sonores ;

- le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été saisi pour avis sur le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune du Parc, représentée par Me Jagou, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mises en œuvre et à ce que soit mise solidairement à la charge de Mme D... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ;

- les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, les vices allégués sont susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A..., représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme D... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ;

- les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, les vices allégués sont susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant Mme D..., et autres, et de Me Delaunay, substituant Me Leduc, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un hangar ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme H... D... contre cet arrêté. Mme D... et autres relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Par ailleurs, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et autres sont propriétaires, en indivision, du terrain cadastré à la section ZA sous le n°21, qui jouxte le terrain d'assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Il est constant qu'ils n'ont pas contesté le permis de construire initial, délivré le 9 avril 2020 à M. A.... D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire modificatif litigieux leur a été délivré, la construction autorisée par le permis de construire initial était achevée. D'autre part, le changement de destination ainsi sollicité apporte au projet autorisé par ce permis initial un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Il suit de là que l'acte contesté ne présente pas le caractère d'un permis de construire modificatif mais doit s'analyser comme une nouvelle autorisation. L'intérêt pour agir de Mme D... et autres contre cette décision doit, dès lors, s'apprécier au regard du changement de destination qu'elle autorise.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée porte sur le changement de destination d'un hangar de 216 m², initialement destiné au stationnement des véhicules personnels de M. A..., en un local professionnel voué à abriter, pour moitié, l'atelier de charpente menuiserie de ce dernier et, pour l'autre moitié, son entrepôt de matériel professionnel. Compte tenu de la nature de la nouvelle destination litigieuse, de l'importance du bâtiment concerné ainsi que de sa localisation, à moins de trente mètres de la maison d'habitation des requérants, ces derniers, qui font état des nuisances, notamment sonores, engendrées par l'activité artisanale exploitée dans le bâtiment, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis modificatif litigieux.

7. La fin de non-recevoir, soulevée par la commune du Parc et par M. A..., tirée de ce que Mme D... et autres ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis modificatif contesté: " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres (...) ".

10. Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ".

11. Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire déposé le 9 janvier 2020 et complété le 2 mars suivant par M. A... à la demande de la commune du Parc, que le pétitionnaire a déclaré que ce projet portait sur la construction d'un hangar de 216 m² à usage de garage, pour y entreposer ses véhicules personnels. Appliquant la déduction prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, M. A... a déclaré que le bâtiment ne créait pas de surface de plancher. Par ailleurs, il est constant que le 22 juin 2021, soit un peu plus d'un an après la délivrance du permis de construire initial, M. A... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur le changement d'affectation du hangar, destiné, désormais, à être utilisé, pour moitié comme atelier et, pour l'autre moitié, comme entrepôt de stockage de matériel. Compte tenu de ce que le pétitionnaire n'établit pas ni même n'allègue disposer d'une flotte de véhicules personnels justifiant une capacité de stationnement de plus de 200 m², de ce que le bâtiment litigieux a été édifié sur un terrain correspondant au siège social de l'entreprise de menuiserie du pétitionnaire, et de ce qu'il a donné lieu, un an seulement après la délivrance du permis de construire initial, au dépôt d'une demande de permis de construire modificatif pour le transformer en un local professionnel, l'objet du permis de construire initial, tel que déclaré par M. A..., tenant à la construction d'un garage pour le stationnement de ses véhicules personnels ne correspond pas à la réalité.

13. Le fractionnement du projet du pétitionnaire par le dépôt, d'abord, d'une demande de permis de construire un garage, ne créant pas de surface de plancher, du fait de la déduction prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme applicable aux stationnements, puis d'une autorisation modificative ayant pour objet un simple changement de destination, sans travaux et soumis, de ce fait au régime de la déclaration préalable, révèle une manœuvre visant à contourner l'obligation de recourir à un architecte pour les permis de construire visant à édifier une construction destinée à un usage professionnel dont la surface de plancher excède 150 m². Il suit de là que le permis de construire initial délivré à M. A..., ainsi que l'arrêté litigieux ont été obtenus par fraude.

14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

16. Le juge ne peut faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. Ainsi qu'il a été dit au point 13, l'arrêté litigieux a été obtenu par fraude. Par suite, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune du Parc et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Parc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et autres et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 du maire du Parc.

Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré un permis de construire modificatif à M. A... est annulé.

Article 3 : La commune du Parc versera à Mme D... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Parc et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., M. C... D..., Mme E... D... et M. F... D..., à la commune de Le Parc et à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

M. G...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02152
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;23nt02152 ?
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