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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT01909

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 03 juin 2025, 24NT01909


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 février 2020 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2010445 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

r :



Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B..., représentée par la

SCP A. Levi-Cyferman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 février 2020 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2010445 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B..., représentée par la

SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2024 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- au regard de son parcours pris dans son intégralité et de sa situation personnelle et alors que le niveau de revenu n'est pas l'unique critère à prendre en considération, le motif tiré de ce qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant ;

- l'appelante n'est pas recevable soulever, pour la première fois en appel, des moyens se rattachant à la légalité externe de sa décision ;

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il s'en rapporte, subsidiairement, à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 11 septembre 1984, relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2020 maintenant l'ajournement de sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 44, dans sa rédaction applicable au litige, du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles (...) et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur, saisi d'un tel recours préalable obligatoire, se substitue à celle initialement prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.

3. D'autre part, l'insuffisance de motivation de la décision du ministre de l'intérieur du

8 octobre 2020 se rattache à une cause juridique nouvelle par rapport à l'argumentation développée par Mme B... en première instance, laquelle se limitait à la critique de la légalité interne de cette décision. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, un tel moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 mentionné ci-dessus dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

6. Pour rejeter le recours formé par Mme B... et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine insertion professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources suffisantes et stables dès lors que ces dernières sont, pour l'essentiel, constituées de prestations sociales.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui indique être entrée en France en 2008, a été recrutée, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 5 novembre 2015, en qualité d'employée de maison pour une quotité de temps de travail hebdomadaire de six heures puis, à compter du 1er décembre 2015, de treize heures. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats, pour la seule année 2017, que la requérante tirait de cette activité un revenu mensuel d'environ 440 euros. Ces revenus ont été complétés en 2016, 2017 et 2020 par ceux issus de son activité salariée exercée dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel conclus pour des durées variant d'une journée à six mois à raison, pour certaines périodes et en particulier au cours de l'année 2020, d'un temps de travail de plus de vingt heures par semaine. Toutefois, il ressort des avis d'imposition produits par le ministre de l'intérieur que Mme B... a perçu 8 673 euros en 2016, 5 094 euros en 2017 et 1 577 euros en 2018, année au cours de laquelle elle a donné naissance à sa fille. L'appelante ne justifie pas des revenus qu'elle a déclarés au titre des années 2019 et 2020. S'il ressort des pièces du dossier que son niveau d'activité s'est élevé en 2020, les revenus correspondants conservaient un caractère précaire eu égard aux conditions d'emploi de l'intéressée décrites ci-dessus. En outre, compte tenu du niveau de ses ressources propres, Mme B... bénéficiait à la date de la décision en litige de prestations sociales pour un montant substantiel. Dans ces conditions, alors même que la requérante, qui élève seule ses enfants et est dépourvue de qualification, fait montre d'un investissement certain dans son intégration professionnelle et l'acquisition de son autonomie financière, en estimant, pour ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, qu'elle n'avait pas achevé son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

O. Gaspon

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01909 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01909
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt01909 ?
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