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27/05/2025 | FRANCE | N°23NT02406

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 27 mai 2025, 23NT02406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de créer un arrêt de transport scolaire aux lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), pour la rentrée scolaire 2021-2022.



Par un jugement n° 2104484 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annu

lé la décision du 6 juillet 2021 du président de la région Bretagne.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de créer un arrêt de transport scolaire aux lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Par un jugement n° 2104484 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 juillet 2021 du président de la région Bretagne.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 16 novembre 2023, la région Bretagne, représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.

La région Bretagne soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le trajet à emprunter présente un caractère dangereux eu égard à la configuration des lieux ; la création de nouveaux arrêts présente un caractère dangereux dès lors que les conditions de visibilité suffisantes ne sont pas réunies ; il n'existe pas de plateforme d'une largeur suffisante permettant aux élèves d'attendre en toute sécurité ;

- la décision contestée ne porte pas atteinte au principe d'égalité ; la différence de traitement est justifiée ; les usagers sont placés dans une situation différente ; le choix du véhicule affecté à une ligne de transport est justifié non par la configuration des lieux mais par le nombre d'élèves à transporter et des calculs de coût du service ; le coût financier généré par la création de cette nouvelle ligne est disproportionné ; les familles concernées peuvent rejoindre d'autres points d'arrêts du réseau ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, M. et Mme B... et C... D..., représentés par Me Enard-Bazire, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la région Bretagne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas recevable ; il n'est pas justifié de la qualité pour agir du président de la région ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 11 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne ;

- les moyens soulevés par la région Bretagne ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 août 2023, présenté au titre des dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, la région Bretagne verse aux débats une pièce confidentielle qu'elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu'elle soit soustraite au contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerrien, substituant Me Collet, représentant la région Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juillet 2021, le président de la région Bretagne a refusé de créer, pour la rentrée scolaire 2021-2022, les arrêts de transports scolaires nécessaires à la desserte des lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère). M. D..., père d'une élève scolarisée au collège François Collobert de cette commune, a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Rennes. La région Bretagne relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 6 juillet 2021.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région. / Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 2 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la région n° 545 et transmise au contrôle de légalité le 6 juillet 2021, le conseil régional de Bretagne a délégué à son président, pour la durée de son mandat, la possibilité d'intenter au nom de la région, " les actions en justice (...) à tout stade de la procédure, et ce, pour tout litige et devant toute juridiction. ". Dans ces conditions, le président de la région Bretagne avait qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2023 et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. / (...) L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants. (...) ".

5. Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, pour l'année scolaire 2021-2022, en son article 11 relatif aux conditions de création d'un arrêt, que : " La création d'arrêts de cars est autorisée par la Région Bretagne et elle seule ; elle associe la commune, l'EPCI ou le département concerné, au titre de leur pouvoir de police et ou de gestionnaire de voirie pour avis préalable obligatoire. / De manière générale, chaque création d'arrêt est conditionnée par les aspects de sécurité et de temps de trajet pour l'ensemble des élèves pris en charge sur le parcours scolaire impacté. / Les arrêts de cars ne peuvent être créés que sous réserve du respect des conditions de sécurité, qui prévoient notamment l'absence de manœuvres dangereuses (demi-tour), des conditions de visibilité suffisantes, etc. / Dans tous les cas, les conditions de sécurité sont contrôlées par les équipes de la Région Bretagne, suivant notamment les législations en vigueur. / La Région reste seule décisionnaire car responsable en cas d'accident au point d'arrêt, en sa qualité d'organisateur à titre principal du service public de transport. / Les demandes de création d'arrêts sont étudiées uniquement sous réserve des conditions suivantes : / - une distance minimale de 500 m est requise entre deux points d'arrêt. Ceci ne signifie pas pour autant que seront créés des arrêts tous les 500 m. A... s'agit d'une condition nécessaire préalable mais non suffisante à elle seule ; / - la création d'un arrêt ne doit pas avoir pour conséquence un allongement trop important du temps de parcours pour l'ensemble des autres usagers scolaires. L'opportunité est évaluée au regard de l'intérêt collectif et de l'objectif d'un temps de transport acceptable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de ce règlement relatif à l'acheminement depuis/vers le point d'arrêt : " (...) il n'est pas possible, au regard des contraintes inhérentes à tout service public qui est conçu comme celui du plus grand nombre et non de l'addition de besoins individuels, de créer un point d'arrêt devant chaque domicile au motif que le cheminement vers le point d'arrêt serait dangereux. (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis-lès-Quimerch ne sont pas desservis par le service public de transport scolaire régional et que l'arrêt le plus proche du lieudit Vieux Bourg se situe à 3,9 kilomètres de celui-ci. Toutefois, il ressort des photographies produites, et il n'est pas contesté, que les voies permettant la desserte de ces lieudits sont généralement d'une largeur d'environ 4 mètres et ne permettent ainsi pas la circulation, dans des conditions de sécurité suffisantes, de véhicules d'un gabarit moyen ou important, habituellement utilisés pour le transport scolaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les conditions nécessaires à l'aménagement de plateformes répondant aux conditions de sécurité requises s'agissant de la visibilité et de l'espace nécessaire à la montée, la descente et l'attente des élèves ne sont pas réunies sur cet itinéraire. La seule circonstance qu'un véhicule comprenant neuf places pourrait circuler dans des conditions de sécurité suffisantes ne permet pas à cet égard d'établir qu'il pourrait s'arrêter en toute sécurité à proximité de ces lieudits. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le président de la région Bretagne, en refusant la création d'arrêts aux lieudits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis-lès-Quimerch aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En second lieu, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation et l'arrêt des véhicules de transport permettant la desserte des lieudits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella pourraient s'effectuer dans des conditions de sécurité suffisantes. Les requérants font toutefois valoir qu'un véhicule comprenant neuf places permettrait de desservir ces lieudits, comme cela a été mis en œuvre sur la ligne de transport scolaire n° 3133, desservant la commune de Rosnoën. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les usagers empruntant la ligne n° 3133 seraient placés dans une situation identique, compte tenu notamment de leur éloignement géographique du collège, des lignes de transport scolaire existantes, des possibilités d'aménagement de plateformes d'attente et du nombre d'élèves fréquentant cette ligne, soit quatorze élèves. D'autre part, alors que la création demandée de ces quatre arrêts vise à permettre le transport scolaire de quatre élèves, il ressort des devis d'une société de taxi ainsi que de celui de la société exploitante de la délégation de service public de transport scolaire que le coût de cette prestation avec un véhicule de faible dimension est respectivement estimé, pour l'année scolaire, à la somme de 11 315 euros et de 19 536 euros, soit un coût par élève de 2 828 euros et de 4 884 euros, nettement supérieur au coût moyen de transport par élève finistérien qui est de 949,81 euros. Dans ces conditions, et bien que les arrêts de transport scolaire les plus proches soit situés à 4,2 kilomètres, 3,9 kilomètres et 2,8 kilomètres des lieudits en cause, les différences de traitement entre les usagers du service public de transport scolaire sont justifiées par des nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de créer des arrêts de transport scolaire aux lieudits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis-lès-Quimerch porterait atteinte au principe d'égalité doit être écarté.

8. Par suite, la région Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que son président aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe d'égalité.

9. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.

10. M. et Mme D... font valoir en appel que la procédure suivie par la région pour rejeter leur demande est irrégulière dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 11 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne citées au point 5 en ce qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commune, de l'établissement public intercommunal ou du département concerné au titre des pouvoirs de police et de gestionnaire des voies. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet article que ces autorités administratives ne doivent être consultées que préalablement à la décision de la région de créer un arrêt de transport scolaire et non, comme c'est le cas en l'espèce, à la décision portant refus de création d'un tel arrêt. Le moyen doit donc en tout état de cause être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la région Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D..., la décision du 6 juillet 2021 refusant de créer, pour la rentrée scolaire 2021-2022, les arrêts de transports scolaires nécessaires à la desserte des lieux-dits Vieux Bourg, Kervaillant, Guernévez et Nonnat Izella à Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme D... devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Bretagne et à M. et Mme B... et C... D....

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de

la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02406
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23nt02406 ?
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