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23/05/2025 | FRANCE | N°24NT02434

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 23 mai 2025, 24NT02434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.



Par un jugement n°2108660 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du 10 septembre 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la not

ification du jugement.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°2108660 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du 10 septembre 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que le parcours professionnel de M. A..., accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources stables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation qui a fait l'objet d'un ajournement par décision du sous-préfet de Saint-Denis, confirmé par une décision du 22 mai 2017 du ministre de l'intérieur. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. A l'occasion du réexamen de la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur a décidé, le 10 septembre 2020, d'ajourner à deux ans sa demande au motif que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources stables. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 10 septembre 2020 du ministre, M. A... justifiait être employé de façon continue, depuis le 1er septembre 2013, dans le cadre de contrats à durée déterminée, renouvelés à chaque début d'année scolaire par la Région Ile-de-France en qualité d'agent de maintenance dans les lycées. Par ailleurs, M. A... justifie sur cette période d'une rémunération moyenne mensuelle d'environ 1 200 euros. La seule circonstance que ces contrats soient interrompus au terme de chaque année scolaire n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pérenne de son emploi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et que son employeur atteste que sa manière de servir lui ouvrirait la perspective d'une titularisation. Enfin, si le ministre fait valoir qu'à la date de sa décision, le 10 septembre 2020, le contrat à durée déterminée de M. A... n'a pas été renouvelé, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a pu reprendre son activité professionnelle auprès du même employeur à compter du 25 septembre 2020, après avoir été placé en congé de maladie pour une affection de longue durée du 21 novembre 2019 au 31 août 2020 et qu'il a, au surplus, signé, le 6 août 2021, un contrat à durée indéterminée avec la Région Ile-de-France. Dans ces conditions, en considérant que M. A... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante lui procurant des ressources stables et en rejetant, pour ce motif, a demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 septembre 2020 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02434
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : GRIOLET FABIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24nt02434 ?
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