Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 29 novembre 2019 du préfet de police de Paris ajournant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2011502 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 juin 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril, 22 octobre et 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- en estimant que Mme D... n'avait pas accompli son insertion professionnelle, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse est irrecevable ; il a été soulevé pour la première fois en appel, et relève d'une cause juridique distincte des autres moyens soulevés en première instance ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 18 novembre 2024, Mme A... D..., représentée par Me Robine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de la décision litigieuse est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 facilitant l'accès à la nationalité française des étudiants étrangers de haut niveau ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- au regard de la qualité de son parcours universitaire, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé, à la demande de Mme D..., la décision du 20 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par cette dernière contre la décision du 29 novembre 2019 du préfet de police de Paris, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour rejeter le recours formé par Mme D... contre la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée qui poursuivait alors des études supérieures ne pouvait être regardée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme D... était inscrite en quatrième année de doctorat au sein de l'école doctorale Littératures françaises et comparées de Paris Sorbonne Université et que, dans le cadre de son cursus universitaire, elle effectuait un stage au sein d'une maison d'édition à Paris, moyennant une rémunération mensuelle de 546 euros. Si ce stage a apporté à l'intéressée un complément ponctuel de ressources, il est constant que, pour l'essentiel, les besoins matériels de la postulante le temps de ses études à Paris étaient alors pris en charge par ses parents. Ainsi, à la date du 20 juin 2020 de la décision contestée, à laquelle sa légalité doit s'apprécier, Mme D... n'avait pas acquis son autonomie matérielle, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir des changements intervenus ultérieurement dans sa situation professionnelle, notamment, son recrutement par le rectorat de l'académie de Versailles, en qualité de professeur des écoles non titulaire du 9 septembre 2024 au 31 août 2025, à temps complet. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de Mme D... contre la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre de l'intérieur pour annuler la décision litigieuse.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.
6. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C... B..., chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ".
8. La décision d'ajournement litigieuse vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que Mme D..., qui poursuit des études supérieures, ne peut, de ce fait, être regardée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation de Mme D.... Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de cette dernière doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, la naturalisation constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Mme D... ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 concernant les procédures d'accès à la nationalité française.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme A... D....
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01190