Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 1910523, M. et Mme A... B..., agissant en leur nom et en leur qualité de membres de l'indivision B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de Changé et Laval Agglomération à leur verser la somme de 4 127 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, en réparation de préjudices subis du fait de la conclusion et de l'exécution d'une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Changé le ainsi que du fait du classement de parcelles dont ils sont propriétaires en indivision par le plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération.
Par un jugement n° 1910523 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une demande enregistrée sous le n° 2000945, M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Laval Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2000945 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22NT02638, les 10 août 2022 et 6 juin 2024, M. et Mme B..., agissant en leur nom et en leur qualité de membres de l'indivision B..., représentés par Me Enard-Bazire, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910253 du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner solidairement la commune de Changé et Laval Agglomération à leur verser la somme de 4 127 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, en réparation de préjudices subis du fait de la conclusion et de l'exécution d'une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Changé, du fait du classement de parcelles dont ils sont propriétaires en indivision par le plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération, du fait de promesses non tenues par la commune de Changé ainsi que du fait de l'appropriation par la commune de Changé de terrains leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Changé et de Laval Agglomération, solidairement, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité du mémoire en défense de première instance de la commune de Changé et de Laval Agglomération ;
- le mémoire en défense de la commune de Changé et de Laval Agglomération est irrecevable ;
- la commune de Changé et Laval Agglomération ont commis des fautes dans le cadre de la passation et l'exécution de la convention de projet urbain partenarial du 22 juin 2015, résultant d'un comportement dolosif, du défaut d'exécution de ses engagements contractuels par la commune, de l'exécution de ses engagements contractuels par la commune alors que Laval Agglomération s'était substituée à elle dans ses droits et obligations ;
- la commune de Changé a commis des fautes en s'appropriant 1 500 mètres carrés de leur terrain et en empiétant sur leur propriété pour le passage de canalisations ;
- la commune de Changé et Laval Agglomération ont commis des fautes dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal adopté par délibération du 16 décembre 2019, résultant de l'illégalité de la délibération engageant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, de l'absence d'information des conseillers communautaires quant au contenu de la convention de projet urbain partenarial du 22 juin 2015, de la méconnaissance par le plan local d'urbanisme intercommunal du classement antérieur de leurs parcelles, de l'illégalité du nouveau classement de leurs parcelles et de la méconnaissance des engagements contractuels résultant de la convention de projet urbain partenarial du 22 juin 2015 ;
- la commune de Changé a commis des fautes résultant de promesses non tenues ;
- ils justifient de préjudices directs et certains ; ils sont fondés à obtenir l'indemnisation d'un manque à gagner à hauteur de 4 107 000 euros et d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 juillet 2024, la commune de Changé et Laval Agglomération, représentées par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... au profit de la commune de Changé et de Laval Agglomération le versement des sommes de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maire de la commune de Changé et le président de Laval Agglomération ont été habilités à représenter en justice la commune et la communauté d'agglomération, respectivement ;
- elles n'ont commis aucune des fautes invoquées ;
- M. et Mme B... ne sont pas recevables à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices allégués par l'indivision B... ;
- les préjudices allégués n'ont pas de lien direct avec les fautes invoquées ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 24NT01246, les 23 avril 2024 et 30 janvier 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Richard et Me Grisel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000945 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Laval Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de Laval Agglomération le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone agricole protégée Ap d'une partie de la parcelle cadastrée à la section YL sous le n° 20 à Changé et le classement en zone agricole A de la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 33 sont incohérents avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- ces classements sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 13 février 2025, Laval Agglomération, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Grisel et Me Richard, représentant M. et Mme B..., ainsi que de Me Rouhaud, représentant la commune de Changé et Laval Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., M. A... B..., M. E... B... et M. D... B... sont propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier d'un seul tenant, constitué des deux parcelles cadastrées à la section YL sous le n° 20 et à la section AH sous le n° 33 sur le territoire de la commune de Changé, d'une superficie de 15,6 hectares. Le 22 juin 2015, ils ont conclu avec la commune de Changé une convention de projet urbain partenarial, prévue par l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation et du financement des équipements publics nécessaires à la viabilisation tant de leurs terrains, alors classés en zone 2 AU par le plan local d'urbanisme de la commune de Changé et sur lesquels ils entendaient réaliser des opérations d'aménagement comportant la réalisation d'environ 300 logements, que de terrains situés au nord-ouest de leurs parcelles et sur lesquels la commune de Changé entendait réaliser un lotissement. Par une délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal de Changé a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune, classant en zone 1AU 7,9 hectares de terrains appartenant aux consorts B..., permettant ainsi leur ouverture à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à leur viabilisation. Par une délibération du 16 décembre 2019, Laval Agglomération, devenue compétente pour l'adoption du plan local d'urbanisme, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération, qui ne classe en zone à urbaniser que 4,5 hectares des parcelles des consorts B..., les 11,6 autres hectares étant classés en zone naturelle et en zone agricole.
2. M. et Mme A... B... ont, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de Laval Agglomération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal. Par la requête enregistrée sous le n° 24NT01246, ils relèvent appel du jugement n° 2000945 du 22 février 2024 par lequel cette demande a été rejetée. M. et Mme A... B... ont, d'autre part, tant en leur nom propre qu'au nom de l'indivision B..., demandé au tribunal administratif de Nantes l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de fautes commises par la commune de Changé et Laval Agglomération, notamment, dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de la convention de projet urbain partenarial du 22 juin 2015 ainsi que dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption de la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de Laval Agglomération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal. Par la requête enregistrée sous le n° 22NT02638, ils relèvent appel du jugement n° 1910523 du 15 juin 2022 par lequel cette demande a été rejetée.
3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22NT02638 et 24NT01246 présentées par M. et Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24NT01246 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes ". L'article L. 151-5 du même code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
5. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération litigieuse comporte une orientation tendant à conforter le potentiel agricole et forestier de l'agglomération, en " préservant le foncier agricole et forestier et les espaces agricoles et boisés péri-urbains " et en " prenant en compte les questions de conflits d'usages, en termes de cohabitation, de voisinage, de circulation des exploitations agricoles et forestières ". Dans cette perspective, le rapport de présentation du plan indique que la zone agricole A correspond aux secteurs cultivés et en prairie, la zone agricole Ap correspondant aux paysages de ceinture agricole autour des bourgs et aux " périmètres de réciprocité " institués entre les zones urbaines et les installations agricoles susceptibles de générer des nuisances. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section YL sous les n°s 19 et 20 et à la section AH sous le n° 33 sur le territoire de la commune de Changé sont situées en périphérie d'une zone urbanisée au nord-ouest et sont attenantes à un vaste secteur agricole au sud et au sud-ouest. Leur classement partiel en zone A et en zone Ap est ainsi cohérent avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables tendant à la préservation du foncier agricole de l'agglomération et à la prise en compte des conflits d'usage, notamment en termes de cohabitation.
6. D'autre part, si, ainsi que le font valoir M. et Mme B..., le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux prévoit la création de 680 logements par an à l'échelle de l'agglomération sur la période 2021-2030, permettant l'accueil de 15 000 nouveaux habitants, en renforçant le pôle urbain constitué par Laval et ses communes limitrophes, dont la commune de Changé, en tirant parti de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne / Pays de la Loire et en poursuivant la réalisation des zones d'aménagement concerté Laval grande vitesse et Ferrié, il n'en résulte pas que serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables tout classement en zone naturelle ou agricole de parcelles de la commune de Changé, quand bien même ces parcelles seraient bien reliées à ces zones d'aménagement concerté, ce qui au surplus ne ressort pas des pièces du dossier s'agissant des parcelles de l'indivision B...,. De même, la circonstance que leurs parcelles ne sont pas soumises à des risques naturels ou technologiques identifiés et que leur urbanisation n'empièterait ni sur une coupure d'urbanisation identifiée, ni sur un corridor écologique recensé, ni sur la trame verte et bleue identifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal, dont le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la préservation au titre des orientations tendant à mettre en valeur l'identité naturelle et rurale du territoire, à préserver la biodiversité, à offrir un cadre de vie végétal de qualité, éviter l'urbanisation dans les secteurs soumis aux risques naturels et technologiques et à favoriser un aménagement réduisant la circulation automobile, n'est pas de nature à faire regarder le classement en zone agricole de ces parcelles comme incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.
7. Il résulte des points 4 à 6 ci-dessus que, au regard de l'ensemble des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal, le moyen tiré de l'incohérence du classement d'une partie des parcelles cadastrées à la section YL sous les n°s 19 et 20 et de la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 33 sur le territoire de la commune de Changé en zone agricole A et Ap avec le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.
8. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". L'article L. 151-9 du même code dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
9. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
10. La partie sud de la parcelle cadastrée à la section YL sous les n° 20, la partie est de la parcelle cadastrée à la section YL sous le n° 19 et la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 33 sur le territoire de la commune de Changé s'insèrent dans un vaste espace agricole qui les borde à l'ouest et au sud et s'étend jusqu'à la Mayenne à l'est. Ces terrains ont fait l'objet d'une exploitation agricole par M. B... et ne sont pas dépourvus de potentiel agricole. Ainsi et nonobstant la proximité d'un secteur urbanisé au nord-est et la présence, à l'est de la parcelle cadastrée à la section YL sous le n° 19 et à l'ouest de la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 33 d'une maison d'habitation isolée, d'un jardin d'agrément et de places de stationnement, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme n'ont, compte du parti d'urbanistique, révélé par le rapport de présentation, tenant à la préservation des terres agricoles et d'" espaces de réciprocité ", classés respectivement en zone A et en zone Ap ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle ils ont classé en zone A la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 33 et en zone Ap la partie sud de la parcelle cadastrée à la section YL sous le n° 20 et la partie est de la parcelle cadastrée à la section YL sous le n° 19.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2000945 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de Laval Agglomération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal.
Sur la requête n° 22NT02638 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense de la commune de Changé et de Laval Agglomération :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Par une délibération du 11 juin 2020, affichée le 25 juin 2020 et transmise au contrôle de légalité le 15 juin 2020, le conseil municipal de Changé a donné mandat à son maire, pour la durée de son mandat, " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires en première instance, en appel et en cassation ". Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter des débats les écritures en défense de la commune.
13. D'autre part, l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dispose : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. ". Les écritures en défense de Laval Agglomération étant présentées par son président, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures en défense de cet l'établissement public de coopération intercommunale.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
14. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. M. et Mme B... n'ont contesté devant le tribunal administratif de Nantes ni la qualité à agir du maire de Changé pour représenter la commune, ni la qualité à agir du président de Laval Agglomération pour représenter l'établissement public de coopération intercommunale. L'absence de qualité du maire pour représenter la commune en justice et du président de Laval Agglomération ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges. Au demeurant, le maire avait été habilité à représenter la commune par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2014, affichée le 1er juillet 2014 et transmise au contrôle de légalité le 3 juillet 2014, adoptée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, tandis que la qualité du président de Laval Agglomération pour représenter l'établissement public de coopération intercommunale en justice résultait des dispositions précitées de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de ce que, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité du mémoire en défense de première instance de la commune de Changé et de Laval Agglomération, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
15. M. et Mme B... demandent l'indemnisation de préjudices résultant d'un manque à gagner et d'un préjudice moral, qu'ils auraient subis en raison de fautes commises par la commune de Changé et Laval Agglomération dans le cadre de la passation et de l'exécution d'une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Changé le 22 juin 2015, de fautes commises par Laval Agglomération dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et de son adoption par délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2019, de fautes de la commune de Changé résultant de promesses non tenues, enfin, de l'appropriation de 1 500 mètres carrés appartenant à l'indivision B... et d'un empiètement sur la propriété de cette indivision pour permettre le passage de canalisations.
16. En premier lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain.
17. Si M. et Mme B... évaluent le manque à gagner de de l'indivision B... à 4 107 000 euros, à raison de 37 euros pour chacun des 111 000 mètres carrés sur lesquels ils entendaient réaliser un programme immobilier devenu impossible du fait du classement de leurs parcelles en zone agricole, ils n'expliquent pas comment a été déterminé cette valeur de 37 euros par mètre carré, ne justifient pas d'un engagement souscrit par un futur acquéreur et n'allèguent pas que des négociations commerciales auraient été engagées en vue de la vente de ces terrains. Leur préjudice ne présente dès lors qu'un caractère éventuel et ne saurait leur ouvrir droit à indemnisation.
18. En deuxième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que les fautes alléguées de la commune de Changé et de Laval Agglomération, qui ont empêché la réalisation du projet immobilier de l'indivision B..., ont engendré des problèmes de santé et eu des conséquences néfastes sur l'entente de la famille, ils n'explicitent pas davantage les préjudices qu'ils estiment avoir subis à ce titre et n'en justifient aucunement. Le préjudice moral qu'ils allèguent n'est dès lors pas établi et ne saurait leur ouvrir droit à indemnisation.
19. Il en résulte que M. et Mme B... ne sauraient obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils allèguent, sans qu'il soit besoin d'examiner si la commune de Changé et Laval Agglomération auraient commis des fautes dans le cadre de la passation et de l'exécution d'une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Changé le 22 juin 2015, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et de son adoption par délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2019 et en raison de promesses non tenues.
20. Enfin, les fautes alléguées s'agissant de l'appropriation par la commune de 1 500 mètres carrés de terrain appartenant à l'indivision B... et de l'empiètement sur la propriété de cette indivision pour le passage de canalisations ne présentent aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués, rappelés au point 15 ci-dessus. M. et Mme B... ne sont dès lors pas davantage fondés à obtenir à ce titre l'indemnisation de ces préjudices.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement n° 1910523, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande à fin d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Changé et de Laval Agglomération, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement au profit de la commune de Changé et de Laval Agglomération d'une somme de 800 euros chacune.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 22NT03628 et 24NT01246 de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Changé d'une part et à Laval Agglomération d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la commune de Changé et à la communauté d'agglomération Laval Agglomération.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02638,24NT01246