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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT03115

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 20 mai 2025, 24NT03115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Sarah-Ethan a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.

Par une ordonnance n° 2301696 du 9 octobre 2024, le préside

nt de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Sarah-Ethan a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.

Par une ordonnance n° 2301696 du 9 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'instance de la SNC Sarah-Ethan.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, la SNC Sarah-Ethan, représentée par Me Paillet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas réceptionné dans les délais qui lui étaient ouverts le courrier du 8 juillet 2024 de demande de maintien de sa requête ;

- au vu de la chronologie de l'instruction, de la complexité des premières écritures échangées et de la procédure, des montants significatifs en jeu et de l'absence d'évolution du litige en cours d'instance, l'usage fait par le tribunal de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative apparait abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant de la validité de l'ordonnance de désistement, il s'en remet à la sagesse de la cour ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Sarah-Ethan a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Par un courrier du 8 juillet 2024, adressé à la gérante de la SNC Sarah-Ethan, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de sa requête, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 9 octobre 2024, donné acte du désistement d'office de sa réclamation valant requête. La SNC Sarah-Ethan fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. La demande de la SNC Sarah-Ethan introduite devant le tribunal administratif de Caen tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d'un montant important d'impositions, de pénalités et d'intérêts de retard. Elle avait fait l'objet d'un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022 au terme duquel l'administration concluait au rejet de la requête et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur la demande de la SNC Sarah-Ethan.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SNC Sarah-Ethan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2301696 du tribunal administratif de Caen du 9 octobre 2024 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Sarah-Ethan et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03115
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt03115 ?
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