Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois et, d'autre part, l'arrêté du 13 juin 2024 du même préfet portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408965 du 24 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la durée retenue est injustifiée et disproportionnée ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 avril 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2017, selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 janvier 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de de toute autre pays dans lequel il serait admissible. Après le rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été édicté à son encontre le 17 avril 2023. Par un jugement n° 2307447 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé contre cet arrêté. Par ailleurs, M. A... a sollicité, le 2 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 13 juin 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner en France pendant douze mois, et l'assignant à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent sur le territoire français depuis environ sept ans à la date de la décision litigieuse, a obtenu un CAP et occupé différents postes en intérim et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès d'une société de menuiserie. Toutefois, M. A... est célibataire et sans enfant. Ses différentes expériences professionnelles ont été de courte durée. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et en dépit de l'engagement associatif dont il justifie, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée retenue par cette décision est injustifiée et disproportionnée.
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03080 2
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