Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2306573 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C... D... épouse B... et M. A... B..., représentés par Me Louisa, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec Mme C... B... sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante haïtienne, a obtenu par une décision du 11 février 2022 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de M. A... B..., ressortissant de même nationalité qu'elle présente comme son conjoint. Par une décision du 28 novembre 2022, l'autorité consulaire française en Haïti a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.
2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité et le lien de mariage entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l'espèce, pour justifier de l'identité de M. B..., les requérants produisent en appel l'acte de naissance manuscrit portant le n°206 dressé devant l'officier de l'état civil d'Anse-à-Veau le 8 février 1969. Cet extrait possède les mêmes références, n°206, année 1969, registre ALZ, page 52-2, que l'extrait des archives nationales délivré le 25 novembre 2016 et dressé le 8 février 1969. Le requérant a également sollicité l'annulation de l'acte de naissance n°25374, dressé de façon manuscrite sur déclaration du père de l'enfant le 6 mai 1999, qui comportait des incohérences avec l'extrait des archives nationales délivré le 25 novembre 2016. Par un jugement du 15 juillet 2024, le tribunal civil de Port-au-Prince a annulé cet acte et conservé l'unique acte de naissance portant le n°206 enregistré par les archives nationales. Enfin le lien matrimonial allégué est établi par des éléments de possession d'état, notamment par la production d'un acte de propriété justifiant l'achat d'un terrain en commun par le couple le 28 juillet 2020, une procuration par M. B... sur son compte bancaire délivré à son épouse le 13 août 2019 et des attestations des enfants de Mme C... B... attestant que M. B... est bien l'époux de leur mère. Dans ces conditions, dès lors que les actes de naissance produits sont identiques et que le ministre ne soutient ni même n'allègue que le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal civil de Port-au-Prince serait frauduleux, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a estimé que les actes de naissance produits étaient dépourvus de force probante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... D... épouse B... et M. A... B... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024 et de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil des requérants dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2306573 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Louisa la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... D... épouse B... et de M. A... B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B..., à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02897