Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, avant dire droit de transmettre à la juridiction judiciaire la question préjudicielle quant à la paternité de la jeune A... et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2319373 du 20 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 19 août 2024, M. B... C..., représenté par Me Ouegoum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) avant dire droit de transmettre à la juridiction judiciaire la question préjudicielle quant à la paternité de la jeune A... et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être sursis à statuer et transmis à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à la détermination de la paternité de l'enfant A... ;
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance du mémoire en défense qu'au moment de l'audience ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle constitue une entrave au fonctionnement de la juridiction judiciaire ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il présente toutes les garanties de représentation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- il justifie des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle constitue une entrave au fonctionnement de la juridiction judiciaire.
Par une décision du 28 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 par une ordonnance du 7 mars 2025.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces qui n'ont pas été communiquées le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant tunisien né en octobre 1992, est entré en France en octobre 2017. Le 4 septembre 2023, il a reconnu la paternité de l'enfant français A... Taugourdeau née le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Le même jour, M. C... a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour reconnaissance frauduleuse d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française et entrée irrégulière sur le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
3. M. C... soutient qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français concernant l'enfant A... Taugourdeau née le 29 septembre 2022 et produit une reconnaissance de paternité établie le 4 septembre 2023. S'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Nantes envisage d'assigner les parents A... aux fins de voir annuler la reconnaissance de paternité qu'il considère comme étant frauduleuse, cette question ne présente pas, en l'état du dossier, de difficulté sérieuse qui justifierait pour la cour de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article R. 771-2 précitées du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des éléments produits par le ministre, à savoir un mémoire en défense, lui a été communiqué le 19 avril 2024 soit plus d'un mois avant l'audience devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal administratif doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par
M. C... dans ses écritures de première instance et notamment au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. Ce jugement satisfait ainsi, aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle les éléments de la situation personnelle et du parcours de M. C... qui font qu'il relève des hypothèses, visées par ces dispositions, dans lesquelles l'autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ".
8. M. C... n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant A... Taugourdeau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2017 et fait valoir qu'il est le père de l'enfant A... de nationalité française née en septembre 2022. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun justificatif de nature à établir la continuité de son séjour en France. Comme il a été dit au point précédent, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant A.... Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
11. Enfin, si M. C... soutient que la décision contestée fait obstacle à toute mesure d'expertise biologique relative à sa reconnaissance de paternité, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'une procédure pénale était diligentée à son encontre et que la mesure d'expertise évoquée soit mise en œuvre. Le moyen ne peut donc, dans ces circonstances, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".
13. Si M. C... ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à considérer qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. La circonstance que le requérant dispose de garanties de représentation suffisantes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'il justifie des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. C... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée fait obstacle à toute mesure d'expertise biologique relative à sa reconnaissance de paternité doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02286 2
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