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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT01904

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 24NT01904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné jusqu'au 6 mai 2023 sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2111998 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C... A..., représen

té par Me Landete, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné jusqu'au 6 mai 2023 sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2111998 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C... A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2024 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d'identité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

La demande d'aide juridictionnelle totale présentée par M. C... A... a été rejetée par une décision du 15 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a, le 5 juin 2020, conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance et s'est, à ce titre, acquitté du paiement d'une amende de 750 euros. Alors même que le requérant, qui indique avoir emprunté ce véhicule à un ami tout en ignorant qu'il n'était pas assuré, démontre, par les pièces qu'il produit, ne pas en être le propriétaire, cet incident qui, revêtait un caractère très récent à la date de la décision contestée, n'est pas dépourvu de gravité. Dans ces conditions, en se fondant, pour ajourner la demande de naturalisation de M. C... A... sur ce que le comportement de l'intéressé était sujet à critiques, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

O. Coiffet

La greffière,

I. Petton

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01904 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01904
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt01904 ?
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