Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 28 juin et 19 juillet 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de retour.
Par un jugement n°2307488 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B..., représenté par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions des 28 juin et 19 juillet 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de retour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il a formé, le 21 juillet 2022, un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour les deux décisions consulaires de refus de visa du 28 juin et du 19 juillet 2022 et c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas exercé de recours préalable obligatoire auprès de la commission à l'encontre de la décision consulaire du 19 juillet 2022 et que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées depuis le 2 mai 2021 ;
- la considération retenue par le tribunal pour précéder à une substitution de motifs selon laquelle la décision de la commission de recours était entachée d'illégalité pour avoir refusé le visa sollicité alors que l'exposant ne justifiait pas être titulaire d'un certificat de résidence de plus de 10 ans, est dénuée de cohérence ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il pouvait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'avait pas à justifier d'une convocation spécifique en personne et était partie à une instance devant le tribunal de commerce de Gap dans une matière soumise à l'oralité des débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien a, à deux reprises, les 2 juin et 13 juillet 2022, sollicité un visa dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle, par des décisions des 28 juin et 19 juillet 2022, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision consulaire du 28 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des deux décisions consulaires des 28 juin et 19 juillet 2022. Par un jugement du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision consulaire du 19 juillet 2022 et comme inopérants les moyens dirigés contre la décision consulaire du 28 juin 2022, a rejeté la demande de M. B..., regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. Il ressort des pièces du dossier que recours préalable obligatoire formé par M. B..., enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 juillet 2022, était dirigé contre le refus de visa du 28 juin 2022, enregistré sous le n°AAE 2022/17935. La décision consulaire de refus du 19 juillet 2022 portait quant à elle le n°AAE 2022/22377. Le requérant a confirmé, dans son courrier du 13 novembre 2022, que son recours préalable obligatoire n'avait pour objet que de contester le refus de sa demande de visa n°AAE 2022/17935 du 28 juin 2022. Dans ces conditions, M. B... ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que son recours préalable obligatoire englobait également le refus consulaire du 19 juillet 2022, portant le n°AAE 2022/22377. Par suite, en l'absence de preuve que l'intéressé avait déposé un recours préalable contre la décision n°AAE 2022/22377 du 19 juillet 2022, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions du requérant dirigé contre cette décision comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Les premiers juges, pour rejeter la demande de M. B..., ne se sont pas fondés sur les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui est inopérant doit être écarté.
5. En se bornant à soutenir que la considération retenue par le tribunal, pour précéder à une substitution de motifs, selon laquelle la décision de la commission de recours était entachée d'illégalité pour avoir refusé le visa sollicité au motif, non établi par les éléments du dossier, " que titulaire d'un certificat de résidence de plus de 10 ans, l'intéressé avait séjourné plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années ", serait " dénuée de cohérence ", le requérant ne conteste pas utilement la substitution de motif à laquelle le tribunal a procédé.
6. Le moyen, qui n'est pas davantage explicité devant la cour, tiré de la prétendue méconnaissance par la commission de recours contre les décisions de refus de visas, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01702