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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT01684

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 24NT01684


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme Cécile Ngoné A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre le refus opposé par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) à sa demande de visa de long séjour en vue d'exercer en France une activité salariée.



Par un jugement n° 2308405 du 3 mai 2024, le tribunal admin

istratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Cécile Ngoné A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre le refus opposé par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) à sa demande de visa de long séjour en vue d'exercer en France une activité salariée.

Par un jugement n° 2308405 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'un risque de détournement de l'objet du visa se déduit de l'inadéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de Mme A... et l'emploi qu'elle se propose d'occuper en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Vitel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le ministre requérant n'est pas fondé.

Vu :

- l'arrêt n° 24NT01685 du 12 juillet 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 mai 2023, l'autorité consulaire française en poste à Dakar a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1980, un visa de long séjour sollicité par l'intéressée en vue d'exercer en France une activité salariée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 5 juin 2023 contre cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé la décision de la commission.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal a, d'abord, jugé que le bien-fondé du motif sur lequel elle repose, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme A... étaient incomplètes et/ou non fiables, n'était pas établi. Il a, ensuite, refusé de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur tendant à ce que soit substitué à ce motif celui tiré du détournement de l'objet du visa que révélerait l'inadéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de Mme A... et l'emploi qu'elle se propose d'occuper en France.

3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur ne conteste pas l'illégalité, retenue par les premiers juges, du motif fondant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tenant au caractère incomplet et au défaut de fiabilité des informations transmises à l'appui de la demande de visa.

4. En second lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue d'occuper, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de vendeuse en boulangerie à compter du 1er juin 2023. La requérante, après avoir validé une première année de maîtrise en sciences juridiques et politiques à l'université de Dakar en 2005, a obtenu en 2009 un brevet de technicien supérieur dans la spécialité du marketing. Elle justifie d'une expérience d'agent commercial entre 2013 et 2019 au sein d'établissements commercialisant des vins et de l'épicerie fine ainsi qu'une expérience d'assistant administratif au sein d'une maison d'hôtes. Un tel parcours n'apparaît pas en inadéquation avec l'emploi pour lequel elle a sollicité la délivrance d'un visa. Si le ministre de l'intérieur soutient, qu'alors que le contrat de travail dont elle se prévaut stipule qu'elle devra notamment assurer le nettoyage des surfaces de travail et des ustensiles et confectionner des sandwiches, la requérante ne justifie d'aucune formation en hygiène alimentaire, il n'apporte aucune précision de nature à éclairer la cour quant au type de formation exigée ou généralement attendue pour accomplir, dans le cadre d'un emploi de vendeur en boulangerie, de telles tâches. Par ailleurs, si le ministre estime que l'emploi de vendeuse constitue une " régression professionnelle ", il n'est ni établi ni même allégué que les conditions d'emploi et notamment de rémunération seraient moins favorables que les perspectives professionnelles de l'intéressée au Sénégal. En se bornant à alléguer, sans au demeurant l'établir, que la boulangerie aurait recruté un autre ressortissant sénégalais pour occuper le même type de poste, le ministre de l'intérieur ne démontre pas le caractère complaisant du contrat du travail. Enfin, la circonstance que Mme A..., âgée de quarante-trois ans à la date de la décision contestée, est célibataire ne permet pas de considérer que la finalité réelle de son séjour en France ne correspondrait pas au motif professionnel invoqué à l'appui de sa demande de visa. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant initialement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Si, par un arrêt n° 24NT01685 du 12 juillet 2024, la demande du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement attaqué a été accueillie, le présent arrêt rejette la requête d'appel formée par le ministre de l'intérieur. Le tribunal a, par l'article 2 de ce jugement, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... un visa de long séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intimée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme Cécile Ngoné A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01684
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt01684 ?
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