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20/05/2025 | FRANCE | N°24NT01682

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 24NT01682


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2316675 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de l'autorité consulaire et lui a enjoint de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à com

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2316675 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de l'autorité consulaire et lui a enjoint de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A....

Il soutient que :

- s'il n'est pas contesté qu'aucune convocation n'a été envoyée à la requérante, cette situation n'est pas du fait de l'administration mais de Mme A... dès lors qu'elle n'a jamais répondu au courriel de l'administration consulaire du 7 mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, Mme A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de la convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins d'enregistrement de sa demande de visa et de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante afghane, a souhaité obtenir un visa de long séjour au titre de l'asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation du refus implicite d'enregistrement de sa demande de visa déposée auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) dont elle estime avoir fait l'objet. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de l'autorité consulaire et lui a enjoint de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, que le 10 novembre 2022, Mme A... a reçu un courriel de la part de l'autorité consulaire française à Téhéran, l'invitant à envoyer, dans le cadre de sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, un questionnaire et des pièces complémentaires et lui précisant qu'à compter de la réception de son dossier complet, sa demande sera étudiée et un rendez-vous lui sera proposé en vue de réaliser un entretien au poste consulaire. Il ressort également des pièces du dossier, que le 9 décembre 2022, le conseil de la requérante a adressé effectivement aux autorités consulaires françaises à Téhéran l'ensemble des pièces et informations sollicitées. Or Mme A... n'a, depuis cette date, reçu aucune convocation par l'autorité consulaire française à Téhéran. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration avait en sa possession, à compter du 9 décembre 2022, l'ensemble des pièces utiles pour enregistrer la demande de visa de l'intéressée, le ministre ne saurait utilement soutenir, pour justifier l'absence d'envoi d'une convocation à Mme A..., que l'intéressée n'a jamais répondu au courriel de l'administration consulaire du 7 mars 2024.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de Mme A... au titre de l'asile.

4. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de modifier l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A... une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller.

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01682
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : PRELAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;24nt01682 ?
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