Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération du Choletais à, premièrement, lui verser une somme de 237 074 euros, assortie des intérêts capitalisés en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, d'une part, de l'illégalité des deux arrêtés du 31 juillet 2014 du président de la communauté d'agglomération du Choletais et, d'autre part, de l'attitude déplacée de son employeur et, deuxièmement, procéder au versement des cotisations tant patronales que salariales dues à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale ou, à défaut, lui verser une somme de 200 000 euros assortie des intérêts capitalisés.
Par un jugement n° 2009455 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté d'agglomération du Choletais à verser à Mme A... la somme de 6 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et à procéder au versement auprès de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et du régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale des cotisations patronales et salariales correspondant à la période comprise entre le 16 avril 2017 et le 19 avril 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 11 mars 2024 et le 10 octobre 2024, Mme A..., représentée par la Sarl Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2023 en tant que, par ce jugement, il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de porter la somme à laquelle la communauté d'agglomération du Choletais est condamnée à 237 074 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendu, en violation des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- son propre comportement ne saurait, s'agissant des préjudices résultant de l'illégalité de sa révocation, atténuer la responsabilité de la collectivité au-delà de 10 % ;
- le versement en une seule fois de l'indemnité d'éviction au titre de la période du 24 décembre 2013 au 15 avril 2017 a généré un surcroît d'imposition sur le revenu qui doit être réparé à hauteur de 15 931,91 euros ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la somme de 15 952,69 euros correspondant aux pertes de rémunération subies pour la période du 16 avril 2017 au 19 avril 2019 ne lui a pas été versée ;
- elle avait de sérieuses chances d'être promue de sorte qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation, d'une part, de la privation des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir à la faveur de promotions et, d'autre part, de la minoration de ses droits à retraite, pour des montants respectifs de 11 040 euros et 83 538 euros ;
- la minoration de la rémunération qui lui a été versée en application des arrêtés illégaux du 31 juillet 2014 a nécessairement entrainé une perte de pouvoir d'achat et donc une réduction de train de vie à l'origine de troubles dans les conditions d'existence devant être réparés à raison de 7 200 euros ;
- l'étendue de son préjudice moral justifie une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, Cholet agglomération, représentée par Me Boucher, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a atténué sa responsabilité, s'agissant des conséquences dommageables de la révocation, de seulement 50 % et limiter sa responsabilité à 10 % ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est irrecevable à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à la réparation, à hauteur de 15 931,91 euros, d'un chef de préjudice tenant au surcroît d'impôt sur le revenu ;
- ce chef de préjudice n'est pas imputable à la collectivité mais résulte du choix de l'intéressée de ne pas se prévaloir du régime fiscal des revenus différés prévu par l'article L. 163-0 A du code général des impôts ;
- la baisse de rémunération a été doublement indemnisée au titre de la période du 1er janvier au 23 septembre 2014 ;
- la part de responsabilité de la collectivité, engagée à raison de l'illégalité de la sanction de révocation, doit être limitée à 10 % eu égard au comportement fautif de Mme A... ;
- s'il est exact qu'aucune indemnité d'éviction ne lui a été versée au titre de la période du 15 avril 2017 au 19 avril 2019, il conviendra, en retenant une limitation de responsabilité à 10 %, de fixer l'indemnisation à 1 595,26 euros ;
- faute de perte de chance sérieuse d'être promue au grade d'attaché principal puis à celui d'attaché hors classe, les préjudices tenant à une perte rémunération et à une minoration de sa pension de retraite doivent être écartés ;
- l'intégration de la requérante au sein de la fonction publique hospitalière lui a ouvert des droits à retraite et une évolution de carrière sur la base d'une échelle indiciaire largement supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre en demeurant employée par la communauté d'agglomération ;
- alors que Mme A... a bénéficié de l'exacte rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, la seule circonstance qu'elle ait vendu un appartement en 2017 ne permet pas d'établir la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'elle invoque ;
- l'indemnité due par la collectivité à Mme A... en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boucher, représentant le département du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération du Choletais à l'indemniser, à hauteur d'une somme totale de 237 074 euros, des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, d'une part, de l'illégalité des deux arrêtés du 31 juillet 2014 par lesquels le président de la communauté d'agglomération du Choletais a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et prononcé à son encontre la sanction de révocation ainsi que, d'autre part, de l'attitude déplacée de son employeur, lequel a excédé à plusieurs reprises l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2023 en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant la collectivité au versement d'une somme totale de 6 000 euros. Cholet agglomération, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Choletais, demande, par la voie de l'appel incident, de réformer, s'agissant des conséquences dommageables de la révocation, le jugement attaqué en atténuant sa responsabilité à concurrence de 90 %.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d'audience. Le jugement n'est, par suite, pas entaché sur ce point d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 407199 du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel dirigé contre le jugement n° 1407038 du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 annulant l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Choletais a infligé à Mme A... la sanction de révocation au motif que cette sanction revêtait un caractère disproportionné. Par un arrêt n° 19NT01112, 19NT01138 du 20 septembre 2019, la présente cour a rejeté l'appel formé contre le jugement n° 1408248 du même tribunal annulant la décision du 31 juillet 2014 laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie, motif pris de ce que l'autorité territoriale avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à l'imputabilité au service du syndrome dépressif sévère, médicalement constaté en juin 2013, dont souffrait l'intéressée.
4. L'illégalité dont sont entachées ces décisions du 31 juillet 2014 est fautive et de nature à engager la responsabilité de Cholet agglomération pour autant qu'il en soit résulté pour Mme A... un préjudice direct et certain.
5 D'autre part, il résulte de l'instruction que l'employeur a fait montre, à l'égard de Mme A..., d'un comportement inapproprié, excédant à certaines reprises l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il a, en outre, mis publiquement en cause la loyauté, les mérites et la probité de l'intéressée. De tels agissements revêtent un caractère fautif et sont susceptibles d'engager la responsabilité de la collectivité.
En ce qui concerne le partage de responsabilités :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
7. D'une part, dans son jugement n° 1407038 du 3 février 2017, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nantes a considéré que Mme A... avait manqué à ses obligations professionnelles, notamment, en donnant une forte publicité aux désaccords l'opposant à sa hiérarchie et en discréditant l'image des élus comme celle des cadres administratifs de la communauté d'agglomération du Choletais. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les manquements de l'intéressée au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté font suite à plusieurs manquements au principe hiérarchique constatés au cours des années antérieures. D'autre part, l'instruction révèle également que ces manquements sont intervenus dans un contexte de tensions dont l'exacerbation et la médiatisation sont en partie imputables à la communauté d'agglomération. Enfin, en décidant sa révocation, le président de cet établissement a, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, infligé à Mme A... une sanction disproportionnée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de l'importance respective de l'illégalité entachant la sanction de révocation et des fautes de Mme A..., les premiers juges n'ont, s'agissant des préjudices résultant de l'illégalité de cette sanction, pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il y avait lieu d'atténuer de moitié la responsabilité de la collectivité.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant du surcroît d'imposition :
8. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie au titre de laquelle Mme A... a été placée en congé de maladie, l'agglomération du Choletais a reconstitué la carrière de l'intéressée et lui a versé, en mars 2020, une somme représentative de la rémunération dont elle avait été illégalement privée entre le 24 décembre 2013 et le 15 avril 2017. Mme A... demande l'indemnisation du surcroit d'impôt sur le revenu dont elle a dû s'acquitter au titre de l'année 2020 en raison du versement en une seule fois de rémunérations qui, si son employeur n'avait pas illégalement refusé de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service, auraient été versées sur cinq années.
9. D'une part, si Mme A... n'a pas, devant les premiers juges, fait état de ce chef de préjudice, celui-ci se rattache au même fait générateur, à savoir l'illégalité de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, que celui invoqué dans sa réclamation préalable et dans sa demande de première instance. En outre, l'appelante ne majore pas, devant la cour, le montant total de l'indemnité qu'elle réclame, ni ne modifie la cause juridique sur laquelle elle fonde ses prétentions. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Cholet Agglomération, Mme A... est recevable à demander devant la cour l'indemnisation de ce chef de préjudice.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer fiscal de Mme A... a été assujetti, au titre de l'année 2020, à une cotisation d'impôt sur le revenu de 28 393 euros, correspondant à un impôt avant réductions d'impôt de 37 429 euros, calculé selon la méthode dite du " quotient ", prévue par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par un contribuable d'un revenu différé. L'application de ces dispositions est, cependant, demeurée, sans incidence sur la base taxable à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2020. Mme A... verse aux débats les avis d'imposition établis au titre des années 2013 à 2017 ainsi que les simulations effectuées sur le site internet de l'administration fiscale tenant compte des revenus qu'elle aurait, au cours de ces cinq années, dû percevoir. Le rapprochement de ces éléments met en évidence un surcroit d'impôt sur le revenu. Le préjudice en résultant peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
S'agissant de la perte de revenus liée à l'éviction du service du fait de la décision de révocation :
11. Il résulte du document de travail produit par la communauté d'agglomération en première instance que la différence entre la rémunération qu'aurait perçue Mme A..., en l'absence de révocation, de la part de la communauté d'agglomération du Choletais au cours de la période du 15 avril 2017 au 19 avril 2019 et les revenus que l'intéressée a tirés de son activité auprès d'un établissement hospitalier au cours de la même période s'élève à 15 952,69 euros. Il est constant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune somme n'a été versée à Mme A... en réparation du préjudice de rémunération subi au titre de cette période. Eu égard à ce qui a été dit s'agissant du partage de responsabilité aux points 6 et 7 du présent arrêt, il y a lieu de condamner Cholet Agglomération à verser à la requérante une somme qui sera arrêtée à 8 000 euros.
S'agissant de la perte de chance sérieuse d'accéder aux grades supérieurs :
12. Il résulte des fiches d'évaluation de Mme A... que cette dernière présente d'incontestables qualités professionnelles. Elle a, d'ailleurs, rapidement après son intégration au sein de la fonction publique hospitalière, été promue au grade supérieur. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme A... a également gravement manqué, à plusieurs reprises, aux obligations inhérentes à ses fonctions et a irrémédiablement perdu la confiance de sa hiérarchie. Ainsi, alors même qu'elle aurait rempli les conditions statutaires pour accéder au grade d'attaché principal puis d'attaché hors classe, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'accéder à ces promotions. Elle n'est, dès lors, pas fondée à réclamer les sommes de 11 040 euros et de 83 538 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée puis une pension de retraite de niveau supérieur.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
13. En se bornant à produire un courriel adressé le 13 avril 2017 à son notaire faisant état de graves difficultés financières ainsi que l'acte du 16 août 2017 par lequel elle a consenti à la vente d'un bien immobilier lui appartenant, Mme A..., qui n'apporte aucune précision sur la nature et l'ampleur de la réduction du niveau de vie qui aurait résulté de la baisse de revenus consécutive, d'une part, à la décision portant refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, laquelle a au demeurant été en partie compensée par des prestations de prévoyance et, d'autre part, à la décision de révocation, ne démontre pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation.
S'agissant du préjudice moral :
14. En condamnant l'administration à verser à Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de préjudice moral résultant, d'une part, de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, du comportement inapproprié de la communauté d'agglomération ainsi qu'une somme de 2 000 euros, tenant compte du partage de responsabilité, au titre du préjudice de même nature lié à la décision de révocation, le tribunal, qui sera confirmé sur ce point, a fait une évaluation suffisante des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à une indemnité d'un montant total de 19 000 euros à compter du 28 mai 2020, date de réception de sa réclamation indemnitaire par la communauté d'agglomération du Choletais.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme A... est seulement fondée à demander que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2023 soit réformé afin de porter l'indemnité totale à laquelle la communauté d'agglomération a été condamnée de 6 000 à 19 000 euros et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par Cholet Agglomération doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à Cholet Agglomération d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la requérante de la somme 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
DÉCIDE :
Article 1er : Cholet Agglomération est condamnée à verser à Mme A... une indemnité totale de 19 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020. Les intérêts échus à la date du 21 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2009455 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Cholet Agglomération versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident formées par Cholet Agglomération ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Cholet Agglomération.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03505