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20/05/2025 | FRANCE | N°23NT03373

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 20 mai 2025, 23NT03373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a fait droit à sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 23 juillet 2020.



Par un jugement n° 2102053 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a fait droit à sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 23 juillet 2020.

Par un jugement n° 2102053 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, de reconstituer sa carrière à compter de cette même date et de lui verser les traitements correspondants dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- les délais prévus par l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnus si bien que le recteur aurait dû faire droit à sa demande tendant au retrait de l'arrêté prononçant son admission à la retraite ;

- le recteur ne pouvait le placer à la retraite alors qu'il avait, comme le permet l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, demandé le retrait de la décision l'admettant à la retraite ;

- à supposer qu'une décision portant radiation des cadres existe, celle-ci est, faute de lui avoir été notifiée, manifestement illégale du fait de son caractère rétroactif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la demande de M. A... était tardive ;

- les moyens soulevés à l'encontre des décisions en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ancien instituteur, relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mars 2020 du recteur de l'académie de Rennes le mettant à la retraite à compter du 1er septembre 2020 et, d'autre part, de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicables en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout (...) recours, action en justice, (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) forclusion, (...) irrecevabilité, (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 mars 2020, le recteur de l'académie de Rennes a, à la demande de M. A..., prononcé son admission à la retraite pour ancienneté d'âge et de service à compter du 1er septembre 2020. M. A... a accusé réception de cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 6 mars 2020. La taille réduite des caractères de cette mention ne la rendait pas illisible, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'a, au demeurant, pas cru utile d'en solliciter une version plus claire.

5. Il résulte de l'application combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai de recours pour former un recours contentieux contre l'arrêté du 3 mars 2020 expirait le 24 août 2020 à minuit. A cet égard, M. A... soutient que ce délai a été interrompu par un recours gracieux formé le 23 juillet 2020 par l'intermédiaire de son avocat et réceptionné par l'administration le 17 août 2020. Toutefois, si par ce courrier du 23 juillet 2020, M. A... indique solliciter " le bénéfice d'une rupture conventionnelle " et indique " former un " recours préalable ", il se borne, s'agissant de sa mise à la retraite, à exposer qu'il " envisage de revenir sur cette position ". Compte-tenu de l'ambigüité de cette formulation, le service a, par un courriel du 21 août 2020, invité M. A... à préciser sa demande. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de retrait de l'arrêté du 3 mars 2020 n'a été clairement formulée que par un courriel de l'avocat du requérant du 24 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qu'il n'a ainsi pu avoir pour effet d'interrompre.

6. Il suit de là, d'une part, que la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 avril 2021, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020 était tardive et, d'autre part, que le courrier du 23 juillet 2020, reçu par l'administration le 17 août 2020, ne s'analysant pas comme un recours gracieux, aucune décision implicite de rejet ne peut être regardée comme née le 17 octobre 2020.

7. Enfin et au surplus, l'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Ainsi, la circonstance que M. A... avait, le 25 novembre 2020, introduit une première demande tendant à l'annulation des décisions en litige, dont il a été donné acte du désistement par une ordonnance du 14 avril 2021, n'a pas eu d'incidence sur le cours du délai de recours contentieux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur le surplus des conclusions :

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de la formation de jugement,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

K. BOUGRINELe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03373
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;23nt03373 ?
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