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16/05/2025 | FRANCE | N°25NT00620

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 16 mai 2025, 25NT00620


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2025 l'assignant à résidence à Guerche-de-Bretagne.



Par un jugement n°2500251 du 11 février 2025,

le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 9 janvier 2025 l'assignant à résidence à Guerche-de-Bretagne.

Par un jugement n°2500251 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée sous le numéro 25NT00620, le 28 février 2025, M. C..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant 45 jours à Guerche-de-Bretagne en lui faisant obligation de pointer tous les jours à la gendarmerie et en lui interdisant de sortir de son domicile entre 18 h et 21 h tous les jours ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans les deux cas, dans l'attente de la mesure à intervenir, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de fait alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

-

S'agissant de la décision de refus de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l''illégalité du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'existence des liens familiaux et personnels avec la France ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

II - Par une requête enregistrée sous le numéro 25NT00625, le 28 février 2025, M. C..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2500251 du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2025 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet

d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond du litige, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de plusieurs erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 9 août 1970 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, le 22 octobre 2010, muni d'un simple passeport, accompagné de sa compagne et de son fils A... né en 2009. Le 30 août 2011, il a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La décision de rejet du 14 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmée par une décision du 19 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen déposée le 4 juin 2013 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en 2018. Il a, à nouveau sollicité en 2019 un titre de séjour qui a été refusé. Le 20 janvier 2020, alors que son titre était expiré, il a demandé à être admis exceptionnellement au séjour en invoquant à la fois sa vie privée et familiale et son travail de menuisier salarié de la société LCI Cheval et a été destinataire d'une nouvelle décision de refus en date du 18 septembre 2020. Le 24 janvier 2024, M. C... a adressé un courrier par voie postale à la préfecture d'Ille-et-Vilaine sollicitant de nouveau un titre de séjour. Par un courrier du 17 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a informé que n'ayant plus de titre de séjour valable depuis 2019, il lui incombait de déposer une première demande de titre de séjour sur le site https://www.demarches-simplifiees.fr. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet

d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, M. C... a été assigné à résidence à son domicile de Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). L'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2025 rejetant sa demande d'annulation de ces deux arrêtés du 9 janvier 2025 et en demande le sursis à exécution.

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une " décision de refus de séjour " :

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que " La demande de titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, a la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 janvier 2024 de la demande d'admission exceptionnelle au séjour envoyée par voie postale par M. C..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas prescrit de modes de présentation d'une demande de titre de séjour par voie postale. Par suite, le requérant qui n'établit pas avoir été empêché d'accéder au téléservice ni même d'avoir cherché à déposer sa demande par téléservice ou en comparaissant personnellement au guichet de la préfecture, comme le prévoient les dispositions précitées combinées des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant la Géorgie comme pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an contiendrait également une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, en l'absence d'annulation d'une décision de refus séjour, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, la décision vise les 3°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité, que sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 20 janvier 2020 a été rejetée le 18 septembre 2020 et qu'il déclare travailler illégalement pour la société LCI Cheval en tant que menuisier à La Guerche-de Bretagne. Le préfet fait état également de ce que l'intéressé déclare être célibataire et avoir deux enfants à charge de 14 et 16 ans mais qu'il ne justifie pas avoir un frère et une tante en France ni entretenir des liens personnels effectifs tant avec ses enfants présents en France qu'avec les autres membres de sa famille et n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

6. En troisième lieu, l'absence de mention dans la décision en litige de l'envoi par voie postale, le 24 janvier 2024, par M. C... d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peut être regardée ni comme constituant une erreur de fait alors que cette demande, n'a pas été déposée dans les formes prescrites mentionnées au point 2 du présent arrêt, et ne pouvait, par elle-même, faire obstacle à ce que le préfet puisse prendre une obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en 2010 avec sa compagne, a fait l'objet de plusieurs refus de titres de séjour. Il est séparé de sa compagne depuis 2021 suite à la plainte déposée par cette dernière pour harcèlement et dégradation des conditions de vie ayant entraîné une altération de la santé. Il ne vit pas avec ses enfants même s'il indique en avoir la charge sans toutefois l'établir. Il ne fait valoir aucune attache particulière en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Il ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée en dehors de la France. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est domicilié à La Guerche-de-Bretagne, ne réside pas avec ses deux enfants âgés de 15 et 13 ans qui sont scolarisés et habitent à Rennes avec leur mère qui est séparée du requérant. Il n'établit pas leur verser de pension alimentaire ni contribuer à leur entretien ou leur éducation alors que son ex-compagne bénéficie de l'allocation de soutien familial qui est attribuée en l'absence de contribution du père des enfants. Par ailleurs, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné en 2022 une mesure éducative personnalisée au bénéfice des enfants au domicile maternel avec un droit de visite médiatisé du père. Ce même juge a constaté en 2023 que M. C... n'avait jamais exercé son droit de visite. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une insuffisante attention à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de départ volontaire :

12. En premier lieu, en l'absence d'annulation d'une décision de refus séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

13. En deuxième lieu, la décision de départ volontaire vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 3°, et fait état de ce qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à la décision d'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où l'intéressé a déclaré refuser de retourner en Géorgie. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés.

14. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

16. En deuxième lieu, la décision vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. C... ne démontre pas être actuellement personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à soutenir, sans au demeurant l'établir, que des proches auraient obtenu le statut de réfugiés. Une telle circonstance à la supposer même exacte n'est pas de nature à démontrer que M. C... encourrait personnellement des risques en cas de retour en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, en l'absence d'annulation d'une décision de refus de séjour, de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

20. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l'ancienneté de ses liens familiaux et personnels avec la France même si sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés.

21. En troisième lieu, par les motifs exposés au point 10 du présent arrêt, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait quant à ses liens familiaux et personnels avec la France.

22. En quatrième lieu et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 11 du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence :

23. En premier lieu, en l'absence d'annulation d'une décision de refus séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'assignation à résidence.

24. En deuxième lieu, la décision vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que la mise à exécution de la mesure d'éloignement, dont M. C... fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé entre ainsi dans les prévisions du 1er de l'article L. 731-1 qui autorise le préfet de département à assigner un étranger à résidence. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés.

25. En dernier lieu, M. C... ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et justifiant résider à Guerche-la-Bretagne, la mesure d'assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

26. Dès lors que la cour se prononce sur la requête enregistrée sous le

n° 25NT00620 présentée par M. C... et tendant à l'annulation du jugement n°2500251 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Rennes, la requête enregistrée sous le

n° 25NT00625 par laquelle M. C... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire et que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2025, est devenue sans objet.

27. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 9 janvier 2025. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué et sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du

9 janvier 2025 présentées dans la requête n° 25NT00625.

Article 2 : La requête n° 25NT00620 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 25NT00620 ; 25NT00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00620
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;25nt00620 ?
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