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16/05/2025 | FRANCE | N°25NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 25NT00253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Claude Jean Investissement a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la communauté de communes Cœur de Nacre a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des délibérations des 13 décembre 2021 et 30 mars 2023 relatives à la répartition de l'enveloppe foncière annuelle moyenne pour l'habitat et d'enjoindre au président de la communauté de communes Cœur de Nacre de saisir le conseil communautaire a

fin qu'il procède au retrait ou à l'abrogation de ces délibérations ou, à défaut, qu'il rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Claude Jean Investissement a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la communauté de communes Cœur de Nacre a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des délibérations des 13 décembre 2021 et 30 mars 2023 relatives à la répartition de l'enveloppe foncière annuelle moyenne pour l'habitat et d'enjoindre au président de la communauté de communes Cœur de Nacre de saisir le conseil communautaire afin qu'il procède au retrait ou à l'abrogation de ces délibérations ou, à défaut, qu'il réexamine sa demande de retrait ou d'abrogation de ces délibérations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 2302567 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la communauté de communes Cœur de Nacre rejetant implicitement la demande de retrait ou d'abrogation des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 formulée par la société Claude Jean Investissement et a enjoint à la communauté de communes Cœur de Nacre de procéder au retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 janvier 2025, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 décembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la société Claude Jean Investissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le sursis à exécution est demandé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a méconnu le principe du contradictoire en retenant d'office le moyen tiré de ce que la communauté de communes était incompétente dès lors que sa compétence était circonscrite au seul plan local d'urbanisme intercommunal et n'était donc pas compétente en matière de plans locaux d'urbanisme communaux, sans permettre préalablement aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- dès lors qu'il ne s'agit pas d'assurer juridiquement une " mise en compatibilité " des PLU communaux avec le SCOT comme l'a jugé à tort le Tribunal administratif, la communauté de Communes Cœur de Nacre était compétente pour fixer la répartition des enveloppes foncières par commune en dehors de toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un document d'urbanisme, et en tout état de cause, seule une procédure de modification simplifiée aurait été nécessaire ;

- en jugeant qu'il devait être enjoint à la Communauté de communes de procéder au retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le tribunal a délivré une injonction illégale dès lors que, par application de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et du délai de quatre mois à compter de l'édiction qu'il fixe, un tel " retrait " ne peut être régulièrement effectué ;

- à titre subsidiaire, le sursis à exécution est demandé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, les conditions prévues par le texte étant remplies, l'intérêt général commandant que la répartition qui a été arrêtée par commune membre, par les délibérations des 13 décembre 2021 et 30 mars 2023, soit préservée ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par la société Claude Jean Investissement n'était fondé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2025.

Un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par la société Claude Jean Investissement, représentée par Me Duteil, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- la requête au fond n° 25NT00238 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public,

- et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, pour la communauté de communes Cœur de Nacre et de Me Roche, substituant Me Duteil, pour la société Claude Jean Investissement.

Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2025, a été présentée pour la communauté de communes Cœur de Nacre.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la modification, le 14 janvier 2020, du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole, dont le document d'orientation et d'objectifs (DOO) impose notamment, afin de réduire la consommation d'espaces agricoles et naturels, de " répartir l'enveloppe foncière annuelle moyenne pour l'habitat " et de " répartir la production de nouveaux logements " par commune, la communauté de communes Cœur de Nacre a, par délibérations du 13 décembre 2021 puis du 30 mars 2023, fixé la répartition de l'enveloppe foncière annuelle moyenne pour l'habitat entre les communes qui la composent. La société Claude Jean Investissement a demandé à la communauté de communes, par courrier reçu le 31 mai 2023, de retirer ou d'abroger ces deux délibérations. La communauté de communes Cœur de Nacre a implicitement rejeté sa demande. La société Claude Jean Investissement a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision de la communauté de communes Cœur de Nacre rejetant implicitement la demande de retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 formulée par la société Claude Jean Investissement et a enjoint à la communauté de communes Cœur de Nacre de procéder au retrait des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La communauté de communes Cœur de Nacre demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions de la communauté de communes Cœur de Nacre à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Pour annuler la décision de la communauté de communes Cœur de Nacre rejetant implicitement la demande de retrait ou d'abrogation des délibérations du 13 décembre 2021 et du 30 mars 2023, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par la communauté de communes, dès lors que les délibérations ont été prises en dehors du cadre d'une procédure d'évolution des plans locaux d'urbanisme de ses communes membres. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire en retenant d'office le moyen tiré de ce que la communauté de communes était incompétente, sans permettre préalablement aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, de ce que la communauté de communes Cœur de Nacre était compétente pour fixer la répartition des enveloppes foncières par commune en dehors de toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un document d'urbanisme et de ce que l'injonction des premiers juges serait illégale, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Claude Jean Investissement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Cœur de Nacre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Cœur de Nacre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cœur de Nacre et à la société Claude Jean Investissement.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00253
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;25nt00253 ?
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