Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Caen et lui a fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation.
Par un jugement nos 2402997,2402998 du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 24NT03474, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé son arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C....
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté litigieux.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de défense.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 24NT03475, le préfet du Calvados demande à la cour, en application des dispositions des articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé son arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C....
Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté litigieux.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 24NT03474 et 24NT03475, présentées par le préfet du Calvados, sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un seul arrêt.
2. M. C..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1985 et entré en France en 2019, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Caen et lui a fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation. Par un jugement du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C.... Par les requêtes nos 24NT03474 et 24NT03475, le préfet du Calvados fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C... et en demande le sursis à exécution à la cour.
Sur la requête n° 24NT03474 du préfet du Calvados :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (...) définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. L'arrêté contesté assigne à résidence M. C... pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Caen, où il est autorisé à circuler, et précise qu'il doit se présenter à 9 heures au commissariat de police de cette commune tous les lundis et vendredis afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation dont il est l'objet. Cet arrêté fait également interdiction à M. C... de sortir de la commune de Caen sans autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure restreindrait de façon disproportionnée la liberté d'aller et venir de l'intéressé au regard de sa situation personnelle et familiale par rapport à la finalité qu'elle poursuit. En outre, si M. C... occupe un emploi qui nécessite des déplacements en dehors de la commune de Caen, il exerce toutefois cette activité professionnelle sans autorisation de travail, et n'a d'ailleurs jamais sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en 2019 en France, où il réside ainsi de façon irrégulière depuis cette date. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté contesté du préfet du Calvados du 5 novembre 2024 en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C.... Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Caen contre l'arrêté contesté portant assignation à résidence.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame D... A..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, a reçu une délégation régulière de signature par arrêté du préfet du 11 septembre 2024, régulièrement publié, qui l'a habilitée à signer l'arrêté contesté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
7. En second lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la requête de M. C... contre l'arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée portant assignation à résidence en raison de l'annulation de l'arrêté précité du 5 novembre 2024. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C....
Sur la requête N° 24NT03475 du préfet du Calvados :
9. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 24NT03474 du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2024, les conclusions de sa requête n° 24NT03475 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence en tant que celui-ci prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen à l'encontre de M. C....
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Caen dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados du 25 novembre 2024 portant assignation à résidence est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24NT03475 du préfet du Calvados à fin de sursis à exécution du jugement.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT03474,24NT03475