Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d'asile, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une ordonnance n° 2314872 du 15 mai 2024, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2024 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle rejette la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.
Elle soutient que c'est grâce aux diligences qu'elle a accomplies que l'OFII a finalement accordé les conditions matérielles d'accueil en litige et qu'un non-lieu à statuer a été prononcé par le tribunal ; ce dernier aurait donc dû octroyer une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Me Rodrigues Devesas fait appel de l'ordonnance du 15 mai 2024 en tant que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B... dirigée contre la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".
3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B... dirigée contre la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, avait obtenu l'aide juridictionnelle totale aux termes d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 août 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance attaquée, à la suite de l'octroi par l'OFII des conditions matérielles d'accueil à M. B... en qualité de demandeur d'asile, résulte des moyens invoqués dans la requête présentée le 6 octobre 2023 par Me Rodrigues Devesas dans le cadre de la première instance, en particulier l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen par l'OFII de la situation personnelle de M. B.... Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Rodrigues Devesas, celle-ci est fondée à soutenir que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée du 15 mai 2024, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2314872 ayant abouti à l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que Me Rodrigues Devesas demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2314872 ayant abouti à l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Rodrigues Devesas est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01504