Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de francisation de son nom en " Topsu ".
Par une ordonnance n° 2319440 du 8 mars 2024 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la francisation de son nom en Topsu, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a fait usage du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête par ordonnance, dès lors qu'il n'avait pas uniquement soulevé des moyens inopérants à l'encontre de la décision contestée du 20 novembre 2023 ;
- cette dernière est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 16 août 1973, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de francisation de son nom en " Topsu ". Par une ordonnance du 8 mars 2024 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B... fait appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 novembre 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré que le requérant n'invoquait que des moyens inopérants. En effet, l'intéressé se bornait à soutenir devant le tribunal qu'il souhaitait que son nom soit modifié afin d'éviter les railleries que la prononciation de celui-ci pouvait entraîner et qu'il était bien intégré à la société française. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci a uniquement pour objet de statuer sur une demande de francisation du nom de l'intéressé en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 72-964 susvisée du 25 octobre 1972 et non sur une demande de changement de nom en application de l'article 61 du code civil. Par suite, c'est à bon droit que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B... par une ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ". Aux termes de son article 2 : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. / Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. / (...) ". Selon l'article 8 de la même loi : " la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration et elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ".
5. M. B... a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer que son nom soit modifié en " Topsu ". Toutefois, une telle demande n'a pas pour effet de faire perdre à son nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger et, par suite, de le franciser au sens des dispositions précitées des articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1972. La circonstance que le changement de nom sollicité a pour effet d'éviter les railleries que la prononciation de celui-ci peut entraîner est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 20 novembre 2023 qui a uniquement pour objet de statuer sur une demande de francisation du nom de l'intéressé et non sur une demande de changement de nom en application de l'article 61 du code civil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01161