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02/05/2025 | FRANCE | N°24NT01203

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 02 mai 2025, 24NT01203


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 8 janvier 2020 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation et a réduit la durée d'ajournement à trois ans.



Par un jugement n° 2011278 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 septembre 2020 du ministre de l'in

térieur, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A... dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 8 janvier 2020 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation et a réduit la durée d'ajournement à trois ans.

Par un jugement n° 2011278 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 septembre 2020 du ministre de l'intérieur, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :

- la décision d'ajournement litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés à M. A... ne sont pas dénués de gravité et ne sont pas exagérément anciens.

- les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 8 janvier 2020 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation et a réduit à trois ans la durée de cet ajournement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commises le 12 novembre 2010 à Bondy, qui a donné lieu à un rappel à la loi, le 8 février 2011.

4. Il ressort du courrier du 27 février 2018 du commissaire de police de Bondy produit par M. A..., qu'au mois de décembre 2010, lors de l'audition de ce dernier dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par son épouse pour des faits de violences volontaires, M. A... n'a pas reconnu les faits. Par ailleurs, à la date du rappel à la loi adressé à ce dernier, le 8 février 2011, les dispositions alors applicables de l'article 41-1 du code de procédure pénale ne subordonnaient pas le prononcé de cette mesure à la reconnaissance par l'auteur de l'infraction de sa culpabilité. Dans ces conditions, et alors que M. A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le classement sans suite de la plainte dont il était l'objet, après un simple rappel à la loi, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à les établir. En se fondant, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A..., sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de fait, ainsi que le soutenait M. A... devant le tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I .MONTES-DEROUETLa greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01203
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-02;24nt01203 ?
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