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29/04/2025 | FRANCE | N°24NT03496

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 29 avril 2025, 24NT03496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2415784 du 13 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administr

atif de Nantes a annulé l'arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Sarthe.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2415784 du 13 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Sarthe.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le comportement du requérant constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ;

- c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant togolais, né le 7 mai 1969, est entré en France régulièrement avec ses parents à l'âge de 7 ans. Il a obtenu des titres de séjour depuis 1995 et a sollicité le 11 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 13 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le premier juge aurait commis, comme le soutient le préfet une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente la présence de

M. A... sur le territoire national. Il est constant que le casier judiciaire de ce dernier porte la mention de trente-trois condamnations judiciaires représentant plus de 20 ans de peines d'emprisonnement à la fois pour des faits de vol mais également pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de rébellion, de menace de crime contre personne faite sous conditions, de violation de domicile, de refus d'obtempérer à une sommation exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le préfet relève en outre que M. A... est actuellement en détention depuis le

9 octobre 2024 où il purge une peine de quatre mois de prison pour des faits de vol à l'étalage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France, accompagné de ses parents en 1976 à l'âge de 7 ans et s'est vu délivrer le 7 mai 1995 une carte de résident valable jusqu'au 6 mai 2005, renouvelée jusqu'au 6 mai 2015. Par ailleurs, outre sa présence en France depuis quarante-sept ans, sa mère ghanéenne, décédée en 2014 a été inhumée au Mans et son père, naturalisé français, ainsi que ses trois sœurs également de nationalité française vivent en France. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne dispose d'aucune attache familiale au Togo. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, où il dispose de ses seuls liens familiaux, M. A... est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a été prise ainsi en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 octobre 2024.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à

M. B... A....

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03496
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24nt03496 ?
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