Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2312490 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A..., représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante comorienne née en avril 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 avril 2017. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Mme A... relève appel du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que Mme A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de sa relation avec M. B..., ressortissant français, père de ses quatre enfants nés entre 2010 et 2016 avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 février 2021. Toutefois, d'une part, Mme A... n'établit pas la continuité de sa relation avec le père de ses enfants alors qu'il est constant que ce dernier a lui-même été marié avec une autre épouse, entre 2001 et octobre 2019 et avec laquelle il a eu quatre enfants et, d'autre part, à la date de l'arrêté contesté, le 21 octobre 2022, le PACS était encore récent. La requérante ne justifie pas en outre d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où ses quatre enfants résident. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
6. En considérant que l'admission au séjour de Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que Mme A... réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
8. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Un copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT03151 2
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