Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2210535 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024. M. A..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement : le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'atteinte qu'il représente à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ;
- la décision viole les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Boezec représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien a déclaré être entré en France en 2015. Après avoir été débouté du droit d'asile par une décision du 21 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 avril 2019. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 25 mai 2021 son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le recours de M. A... contre cette décision a été rejeté par un jugement du 15 juillet 2024 dont il relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire en ses points 6 et 7, au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public. La circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'appréciation de cette menace est sans influence sur la motivation suffisante de ce jugement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations nécessaires de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la menace à l'ordre public ne serait pas avérée est sans influence sur le caractère motivé de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Les stipulations précitées ne privent pas l'autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
6. Il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé remplit les conditions posées par le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment d'une attestation de la responsable de la structure qui accueille le couple et leur fille, que M. A... est investi dans l'éducation de sa fille née le 9 mars 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, faits commis en 2016. Eu égard à la gravité des faits commis et nonobstant leur relative ancienneté, le préfet a pu sans erreur d'appréciation considérer que
M. A... présentait toujours un risque de menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée et a donc pu, rejeter la demande de la délivrance du certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord précité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. A... réside en France depuis 2015, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, il s'y est maintenu en situation irrégulière à compter du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2017 et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. S'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis novembre 2019, puis d'une vie maritale, dont la réalité n'est pas établie avant février 2021 et qui présente un caractère encore récent à la date de la décision attaquée, et s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est investi dans l'éducation de sa fille née en 2021, il ressort cependant aussi des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la présence de M. A... en France représente une menace pour l'ordre public au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, lesquels ne présentaient pas un caractère trop ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0267902
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