Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2023, le 3 mai 2024, le 3 juillet 2024, le 30 juillet 2024 et le 16 septembre 2024, la commune de Vay, l'association AVENIR,
M. N... B... et Mme S... R..., M. P... C..., M. O... D..., M. T... K..., M. M... L..., M. A... E..., M. U... G..., M. F... R... et Mme H... Q... épouse R..., M. J... I... et la SCI Le vieux batinais, représentés par Me Le Borgne, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral N° 2022/ICPE/411 du 10 novembre 2022 portant autorisation environnementale unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Vay par la société SAS Parc Éolien " Vallée du Moulin " (PetT Technologie) ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de condamner in solidum l'État et la société " parc éolien de la vallée du Moulin " à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; tant la commune de Vay, que l'association AVENIR que les personnes physiques et la SCI requérantes ont intérêt à agir ;
- l'autorité environnementale en charge de rendre un avis sur l'étude d'impact du projet n'est pas indépendante et ne dispose d'aucune autonomie réelle à l'égard de l'autorité décisionnaire ;
- la société " parc éolien de la vallée du moulin " ne justifie pas dans le dossier de présentation de ses capacités financières en méconnaissance de l'article D. 181-15-2 du code l'environnement, ce qui a été susceptible de nuire à la bonne information du public ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la description du projet en méconnaissance du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement et méconnait le 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; concernant l'avifaune, les inventaires sont très anciens et auraient dû être actualisés ; concernant les chiroptères, les gites arboricoles n'ont pas été inspectés, l'incidence potentielle est moyenne à forte dans le périmètre de l'aire d'étude immédiate alors que le projet est situé à quelques kilomètres de plusieurs zones d'incidences potentielles de niveau fort, le projet se situe sur l'axe de migration atlantique de plusieurs espèces de chiroptères dont la Pipistrelle de Nathusius alors qu'aucun enregistrement en altitude n'a été réalisé, l'étude des " effets lisières " n'a été que partielle ;
- l'étude d'impact est insuffisante pour ce qui concerne les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement en méconnaissance du 5° du II de l'article
R. 122-5 du code de l'environnement : les incidences notables sur les sols, sur le paysage, sur la santé humaine (nuisances sonores, effets cumulés avec d'autres projets) n'ont pas été suffisamment abordés ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- une dérogation " espèces protégées " aurait dû être demandée compte tenu de l'existence d'un risque modéré à fort de mortalité par collision pour la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule Commune et la Noctule de Leisler, de l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction, de la suppression de 465 mètres linéaires de haies arbustives et multi-strates qui constituent des aires de nidification pour le Bruant jaune, la Linotte Mélodieuse, le Verdier d'Europe et le Chardonneret élégant ; de plus, certains impacts résiduels sur les chiroptères et l'avifaune n'étaient pas définis au moment de la délivrance de l'autorisation ; le projet ne peut faire état d'aucune raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme eu égard l'impact visuel sur les habitations et l'effet d'écrasement induit ; il existe en outre, des inter-visibilités avec trois autres parcs éoliens ;
- l'arrêté méconnait les articles A.1 et A.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Vay et subsidiairement les articles A.3.2.1 et A.4.1.8 du règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité énoncé à l'article L. 163-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Loire Atlantique s'en remet à la sagesse de la cour.
Le préfet soutient que l'arrêté contesté est intervenu pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024 et des mémoires enregistrés le
8 juillet 2024, le 12 juillet 2024 et 2 septembre 2024, la SAS " parc éolien vallée du moulin " représentée par Me Carpentier conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Pallabre, substituant Me Le Borgne représentant les requérants et de Me Carpentier représentant la société " parc éolien de la vallée du moulin ".
Une note en délibéré, présentée pour la société " parc éolien de la vallée du moulin "., a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2018, la SAS " parc éolien de la vallée du moulin " a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison électriques sur le territoire de la commune de Vay. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'autorisation. Par un arrêt du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société une autorisation environnementale unique pour l'exploitation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison. La commune de Vay et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS parc éolien vallée du moulin et tirée du défaut d'intérêt à agir :
2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments.
3. L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.
4. Il résulte de l'instruction que l'Association Vayenne pour l'Equilibre Naturel et l'Initiative Rurale (AVENIR) a pour but le développement harmonieux de la commune de Vay dans le respect de l'environnement et de la ruralité. Cette association justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour contester l'autorisation portant sur l'installation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Vay.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir, soulevée par la SAS parc éolien de la vallée du moulin doit être écartée.
Sur la légalité de l'autorisation :
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du
13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code l'environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, ni la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, dans le cas prévu au III, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
7. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
8. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous l'autorité hiérarchique du préfet de région, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).
9. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation a été transmis pour avis à la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE) Pays de la Loire qui n'est pas placée sous l'autorité du préfet de la Loire-Atlantique et qui dispose d'une autonomie de fonctionnement, et constitue ainsi une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser le projet, disposant d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Par ailleurs, la circonstance que l'autorité environnementale n'a pas présenté d'observations sur le projet dans le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette procédure.
En ce qui concerne les capacités financières :
10. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".
11. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
12. Il résulte de l'instruction que, le pétitionnaire a joint à sa demande un document intitulé " description de la demande d'autorisation environnementale " dans lequel il précise les capacités financières dont il dispose. Il indique, ainsi, être une société de projet, filiale à 100% de la société PetT Technologie SAS qui est, elle-même, une filiale à 100 % du groupe allemand Energiequelle. Le chiffre d'affaires et les fonds propres de cette dernière société pour la période courant de 2006 à 2015 sont rappelés dans un tableau et une attestation de capacité de cette société est jointe en annexe. Le demandeur a également produit à l'appui de sa demande un plan d'affaire prévisionnel de l'opération dont il résulte que le montage financier repose sur des gains garantis pour être liés à la vente de l'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat. Il y est également présenté le compte d'exploitation pour la période 2020 à 2039 permettant d'apprécier, au regard des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation attendu. La demande était enfin accompagnée, en annexe d'une lettre d'engagement de la société pétitionnaire pour constituer des garanties financières pour le démantèlement à hauteur de 50 000 euros par éolienne plus indexation tous les cinq ans, dans les délais requis, avant la mise en service du parc éolien. S'il est indiqué que le montage financier du projet, qui se composera du montant de l'investissement estimé (80 %) et des fonds propres
(20 %), ne pourra toutefois être mis en place que très peu en amont de la construction du parc éolien, c'est en raison des exigences de la banque qui impose l'obtention des autorisations de construire pour établir une offre. Dans ces conditions, ces modalités apparaissent suffisamment précises et sérieuses et le moyen tiré du caractère insuffisant de la présentation des capacités financières doit être écarté.
En ce qui concerne le montant des garanties financières de démantèlement :
13. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et entré en vigueur le 20 juillet 2023, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du II de cette annexe selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) où : - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "
14. Il résulte de l'instruction que les quatre aérogénérateurs autorisés ayant chacun une puissance supérieure à 2 Mw, la garantie financière pour chaque aérogénérateur doit être fixée en application du II de l'annexe I à l'arrêté du 11 juillet 2023 à 4 x (75 000 + 25 000 × 1), soit 400 000 euros. Il s'ensuit que le montant de la garantie financière, initialement fixée par le préfet à 300 000 euros pour les quatre aérogénérateurs, doit être porté à 400 000 euros.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
15. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article
L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. (...) 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (...) ".
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la description du projet :
16. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une description du projet et de ses principaux éléments tels que les fondations, les aires de grutage, le réseau de chemins d'accès, le câblage électrique inter-éolien, le poste de livraison électrique. Par ailleurs, le phasage et la durée du chantier y sont précisés et les impacts du projet sur l'environnement sont décrits pour les poussières, l'eau, les vibrations, le trafic et l'agriculture. Si les requérants critiquent l'absence de description des travaux d'enterrement de la ligne à haute tension, il résulte cependant de l'instruction qu'un plan issu d'un avant-projet de déplacement d'une ligne haute tension de 20 kV a été produit dans l'étude d'impact. Ce plan montre la nécessité d'enterrer une partie d'une ligne à haute tension chevauchant la surface de survol de l'éolienne E3 en utilisant un chemin d'accès existant et en déviant une autre partie de la ligne aérienne. Ces travaux d'un montant estimé par Enedis, maitre d'ouvrage, à 57 000 euros environ apparaissent suffisamment définis et précisés dans le cadre de la description du projet. Cette description du projet satisfait aux exigences du 2° du II de l'article R. 122-5 précité contrairement à ce que soutiennent les requérants.
S'agissant de l'analyse de l'état initial de l'environnement :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, déposée en novembre 2018 et complétée en janvier 2020, a été réalisée à partir de relevés avifaunistiques effectués les 20 mai, 19 juin, 6 juillet, 12 août, 4 septembre, 22 octobre et 8 décembre 2015 et les 15 janvier,
9 février, 21 mars et 11 avril 2016. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'un changement de circonstance de fait rendrait obsolètes les données ainsi recueillies dans le cadre de l'analyse de l'état initial. Par ailleurs, la circonstance qu'un décret en cours d'élaboration prévoit de limiter la durée de validité des inventaires à quatre années n'est pas de nature à démontrer la trop grande ancienneté des inventaires qui ont été réalisés.
18. En deuxième lieu et s'agissant du recensement des gites arboricoles potentiels effectué en mai 2019 à la demande de l'administration et incluant environ 175 arbres dispersés dans les haies bocagères et boisements compris dans une zone incluant 200 mètres autour du périmètre immédiat, la circonstance que ces gites répertoriés n'aient pas fait l'objet d'inspection afin de vérifier la présence de chiroptères n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public alors que de telles visites de terrain présentent un caractère aléatoire et perturbant pour les espèces, ainsi que le relève le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres et que l'identification des gîtes et la compilation des données bibliographiques suffisent généralement aux besoins de l'étude d'impact. En outre, si le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets éoliens terrestres (version octobre 2020) précise que le diagnostic pour l'état initial doit comprendre, en ce qui concerne l'aire d'étude immédiate une " étude précise et complète ", le diagnostic ne doit porter en particulier que sur les gites potentiels, ce qui a été effectué s'agissant du projet autorisé.
19. En troisième lieu, si les requérants se prévalent d'une carte issue de l'outil " Sigloire " permettant selon eux d'établir que le niveau d'incidence potentielle est moyen à fort pour les chiroptères dans le périmètre de l'aire d'étude immédiate, l'insuffisante précision de cette carte ne permet pas d'établir un niveau d'incidence différent de celui mentionné dans l'étude d'impact alors que le projet, situé à l'interface entre trois petits secteurs aux niveaux d'incidence potentielle différents à l'échelle du périmètre intermédiaire, se trouve en dehors des vastes zones d'incidence de niveau fort ou très fort que sont la Forêt du Gâvre, la vallée du Don, le secteur bocager de la Grigonnais et la vallée de l'Isaac.
20. En quatrième lieu, pour établir que l'analyse de l'état initial de l'environnement aurait dû contenir des écoutes en hauteur des chiroptères, les requérants soulignent que le projet se situe sur l'axe de migration atlantique de plusieurs chiroptères dont la Pipistrelle de Nathusius et que la présence sur place de plusieurs espèces de haut vol a été constatée (Noctule Commune, Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius). Cependant, s'agissant de l'existence d'un axe de migration, l'étude d'impact précise qu'" à l'échelle du projet éolien de la Vallée du Moulin, seule la Vallée du Don (située à 1km au sud du projet) constitue un potentiel de concentration de la migration " et qu'" aucun élément topographique important (vallées alluviales, littoraux, cols) ne présente de potentiel de concentration de la migration ". En outre, si en réponse à la demande de complément, la société pétitionnaire a pu indiquer que le projet se trouverait sur l'axe de migration de la Pipistrelle de Nathusius, la société a cependant précisé que la présence de la Pipistrelle de Nathusius a été constatée dans le cadre des écoutes passives complémentaires et que les contacts ont été faibles (0,35 % des contacts enregistrés sur l'ensemble des écoutes passives de 2018). S'agissant de l'absence d'écoutes en hauteur, il résulte de l'étude d'impact que la présence de trois espèces de chiroptères de haut vol a été mise en évidence sur les points d'écoute actifs et passifs et durant les différentes périodes d'activité. Cependant, eu égard au nombre de contact limités avec ces trois espèces et au fait que les recherches bibliographiques et la prise en compte du contexte régional n'avaient pas mis en avant d'enjeu potentiel important pour les Chiroptères sur le site, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'écoutes en hauteur aurait permis une meilleure appréciation de la présence et de l'abondance d'espèces de haut vol.
21. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l'étude de l'effet lisière est insuffisante. Il résulte de l'instruction que la société Parc Eolien Vallée du Moulin a, à la demande des services instructeurs, complété son analyse des effets lisières à partir de l'éolienne E2 située sur une parcelle suffisamment grande pour pouvoir installer un enregistreur à 100 mètres de toute lisière. Les résultats obtenus sur l'éolienne E2 après trois nuits d'écoute ainsi que les autres études de lisière réalisées en Loire-Atlantique par le bureau d'étude ont permis d'extrapoler les résultats sur d'autres lisières et de mettre en évidence une réelle chute de l'activité dès 50 mètres. Dans ces conditions, alors même que l'étude de l'effet lisière a été réalisée à partir des données recueillies sur une partie seulement de la zone d'implantation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait incomplète.
S'agissant des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement :
22. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les incidences notables du projet sur les sols n'auraient pas été suffisamment décrites, aucune étude géo-biologique n'ayant été jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit jointe à l'étude d'impact une étude géo-biologique.
23. En second lieu, les requérants soutiennent que les photomontages produits par la société pétitionnaire occultent excessivement la perception de l'impact des éoliennes. Cependant, si les photomontages ont été réalisés durant une période de feuillaison, pour autant, ces photomontages ainsi que les filaires permettent d'appréhender l'impact et la prégnance des éoliennes projetées sur le bourg de la commune de Vay ainsi que sur les hameaux alentours. En outre, si certains clichés occultent une partie des éoliennes en raison du bâti présent, il ne résulte pas de l'instruction que ces montages, réalisés depuis la voie publique, ne permettraient pas d'apprécier l'impact du projet. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'étude d'impact serait insuffisante, en tant qu'elle ne ferait pas mention du trafic journalier de la portion de la RD2 reliant Vay à Nozay. Enfin, les requérants n'établissent par aucune pièce que le projet serait visible concomitamment à d'autres parcs depuis les hameaux de Borruen,
Bas-Borruen, la Rindaudière, la Bâtinais, la Tonnerie et la Carduchère alors que l'étude d'impact conclut à l'absence d'effet d'encerclement. De même, Si les requérants critiquent le fait que l'étude d'impact ne détaille pas le " pourcentage des espaces de respiration " le " taux d'occupation " et " l'indice de densité " depuis les hameaux de Pibordel, Boyenne, du Ménil, du Haut Mérel et du Creuset, l'analyse des effets cumulés a néanmoins été réalisée par plusieurs photomontages (06bis, 10bis et 15 bis), les auteurs de l'étude d'impact concluant à la possibilité de percevoir parfois deux parcs, l'un au nord l'autre au sud, sans toutefois qu'il y ait un effet d'encerclement prégnant dans le paysage.
S'agissant des incidences sur la santé humaine :
24. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la durée des mesures, qui se sont déroulées en hiver, période majorante compte tenu de l'état de la végétation, aurait été insuffisante pour apprécier l'impact acoustique du projet.
25. En deuxième lieu, si le mât anémométrique a été placé en dehors de la zone d'implantation potentielle, contrairement aux préconisations du guide méthodologique relatif à l'élaboration des études d'impact des parcs éoliens terrestres, il résulte néanmoins de l'instruction que ce mât a été implanté à proximité immédiate de l'aire d'implantation du projet et de l'implantation prévue des quatre éoliennes et est donc parfaitement représentatif du vent que recevront les éoliennes une fois construites. Par ailleurs, une campagne de 9 points de mesures répartis autour du mat anémométrique et de la zone d'implantation potentielle a été réalisée du
7 au 20 février 2017. Les requérants n'établissent par aucune pièce que les relevés effectués à partir de ce mat anémométrique n'auraient pas permis d'apprécier valablement les incidences acoustiques du parc projeté.
26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent, s'agissant des effets cumulés avec d'autres projets, que deux parcs ont été omis, la société pétitionnaire fait valoir sans être contredite que ces deux projets n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
27. En quatrième lieu, s'agissant des effets cumulés sur les chiroptères, les requérants n'assortissent pas leur critique des précisions propres à en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les incidences au titre de Natura 2000 :
28. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;(...) III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;(...) ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 mentionne les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
29. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 comprend des erreurs et de nombreux " copier-coller " d'une étude d'impact réalisée dans le cadre d'un projet de parc éolien voisin, il résulte cependant que l'étude d'impact indique à la page 93 que la zone de protection spéciale " Forêt du Gâvre " est située à environ
4,4 km du périmètre d'étude immédiat et la localisation de cette zone est parfaitement reportée sur la carte figurant à la page 95 de l'étude d'impact.
30. En deuxième lieu, le statut de conservation des différentes espèces d'oiseaux concernées mentionné dans l'étude d'impact est repris du formulaire standard de données concernant la ZPS FR5212005 - Forêt de Gâvre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce statut de conservation tel que mentionné dans l'évaluation des incidences Natura 2000 n'est pas justifié et serait dépourvu de justification scientifique.
31. En troisième lieu, les requérants n'assortissent pas des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé leurs critiques concernant l'insuffisance des incidences potentielles sur l'avifaune en général.
32. En quatrième lieu, et s'agissant des incidences sur la cigogne noire, espèce figurant parmi celles ayant justifié la création de la zone de protection spéciale " Forêt du Gâvre ", il résulte de l'instruction que la fiche ZNIEFF " Etang de Clégreuc " , situé à 2,5 kilomètres de la zone d'implantation potentielle ne fait état que d'une seule observation de cigogne noire sur la période 1993-2003 en migration et les dernières données mises en ligne par le réseau " Cigogne Noire " (2020-2021) ne mettent pas en évidence l'existence de couples nicheurs ou de cas de reproduction dans le département de la Loire Atlantique.
33. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les incidences potentielles du projet sur les espèces de chiroptères inféodés au milieux naturels de la Forêt du Gâvre ne sont pas étudiées, alors qu'il s'agit d'un site d'intérêt national pour les chauves-souris et d'une zone d'incidence potentielle très forte pour ces espèces, cependant, une telle analyse n'avait pas à être conduite dans la mesure où aucun chiroptère ne figure sur la liste des espèces ayant justifié la désignation du site.
En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
34. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/ 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 23 avril 2007 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels les chiroptères et la loutre d'Europe, et les modalités de leur protection.
35. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
36. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
37. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
38. Il résulte de l'instruction que la présence de chiroptères au sein de la zone d'implantation du projet contesté a été confirmée par les prospections réalisées sur le terrain et que le volet faune et flore expose les risques encourus par chaque espèce présente, qu'ils soient liés aux collisions et barotraumatismes ou à la perte d'habitat. Ainsi, concernant la destruction des habitats, les enjeux sont d'un niveau faible pour quatre espèces et moyen pour la Barbastelle d'Europe et le Murin de Bechstein, après mise en œuvre des mesures de réduction. Concernant le risque de mortalité en phase travaux, l'enjeu est de niveau fort pour deux espèces (Barbastelle d'Europe et Murin de Bechstein), de niveau moyen pour six espèces et de niveau faible pour quatre espèces. En phase exploitation, les risques de collision avec des pales et de barotraumatisme représentent un enjeu de niveau moyen pour la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler et de niveau faible pour la Pipistrelle commune et la Sérotine commune.
Le volet faune et flore expose ensuite les mesures retenues pour éviter et réduire ces impacts, de la conception à l'exploitation du parc. Sont ainsi retenus au titre des mesures le choix des implantations des éoliennes et des chemins d'accès, le choix de la taille des éoliennes, le bridage des éoliennes lors de conditions favorables à l'activité des chiroptères et la baisse de l'attractivité des plateformes des éoliennes par l'absence d'éclairage à proximité des éoliennes.
Il résulte de l'analyse du volet faune et flore que la mise en œuvre de ces mesures permet d'obtenir des impacts résiduels sur les chiroptères, de nuls à faibles. De plus, l'autorité préfectorale a imposé à la société pétitionnaire dans l'arrêté contesté, un plan de bridage renforcé quant à la vitesse de vent à prendre en compte. Si les requérants font valoir la présence d'un arbre contenant potentiellement des gites à proximité de l'éolienne E3, l'existence d'habitats de chasse et de corridors principaux de déplacement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque suffisamment caractérisé après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction alors que le modèle d'éolienne a en outre été choisi en raison de sa garde au sol importante ce qui permet de réduire très nettement le risque de mortalité par collision et barotraumatisme.
Enfin, si les requérants soutiennent que la distance en bout de pale serait inférieure à 50 mètres par rapport aux cimes arbustives, ils n'en justifient pas suffisamment.
39. Il résulte encore de l'instruction que s'agissant de l'avifaune, le dérangement apparait limité à six espèces d'oiseaux durant la phase de travaux du fait de la destruction de 245 mètres linéaires de haies. Dans la mesure où le projet se situe dans un paysage de bocage, les espèces pourront se rabattre sur des zones de report durant les travaux. En outre, le choix de l'implantation des éoliennes et des chemins d'accès a été effectué afin de limiter la destruction d'habitats à enjeux pour l'avifaune et le phasage des travaux a été fixé en dehors de la période de nidification des oiseaux, c'est-à-dire entre mi-août et fin février. Enfin, s'agissant de la phase d'exploitation, la circonstance que la distance entre le bout des pales et la canopée serait inférieure à celle de
50 mètres mentionnée dans l'étude d'impact n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque suffisamment caractérisé pour l'avifaune alors que les impacts résiduels sur l'avifaune ont été considérés comme faibles s'agissant du risque de collision avec les pales du faucon crécerelle et du risque de dérangement de la grande aigrette et du vanneau huppé.
40. Dans ces conditions, et en l'absence d'impact avéré pour les chiroptères et l'avifaune après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, les requérants ne sont pas fondés, à soutenir que le pétitionnaire était tenu de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement s'agissant des chiroptères.
En ce qui concerne les atteintes environnementales :
41. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
42. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à un effet de saturation du paysage, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
43. En l'espèce, le projet de parc éolien de La Vallée du Moulin à Vay s'inscrit dans l'unité paysagère des marches de bretagne occidentale, dans le paysage du plateau boisé du Gâvre qui s'organise autour de la forêt du Gâvre. La densité de petits boisements de feuillus (ponctués de quelques pinèdes) donne à cette unité son caractère dont la sensibilité a été qualifiée dans l'étude paysagère de moyenne à l'échelle du périmètre intermédiaire et de faible au-delà de 10 kilomètres. Localement, le site est implanté à une altitude de 76 m à 86 m, au sud de la route départementale 2 et à l'est du bourg de Vay. Le site, composé de pâtures et de parcelles cultivées délimitées par un maillage bocager, présente quelques boisements assurant la fonction de corridors écologique. La sensibilité du bourg de Vay vis-à-vis du projet a été identifiée comme forte dans l'état initial paysager. Cependant, si la proximité des aérogénérateurs leur confère une taille apparente assez importante et modifie les rapports d'échelle du paysage dans la plupart des vues produites au dossier, notamment depuis l'ouest de ce bourg, ces perceptions sont toujours filtrées par la végétation arborée dense qui entoure le village et qui atténue fortement la vue sur les éoliennes qui sont donc rarement toutes visibles, même depuis les points les plus proches comme l'avait relevé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 24 juin 2022. Par ailleurs, si certains hameaux situés autour du projet présentent une sensibilité paysagère forte (la Bâtinais ; la Tonnerie ; Bas-Bourruen ; la Cladière ; la Carduchère; la Ringaudière ; le Ménil; Boyenne et Pibordel), la perception des éoliennes depuis les hameaux les plus proches est partiellement masquée par la végétation bocagère particulièrement dense des abords du site d'implantation, atténuant fortement la visibilité du projet et donc l'impact du projet sur la commodité du voisinage. Les hameaux du Ménil et de Pibordel sont soumis à des vues plus franches sur le projet mais également plus éloignées. Seuls les hameaux de Bourruen et Bas Bourruen à l'ouest laissent apparaitre le caractère monumental des machines, les moyeux des éoliennes demeurant visibles au-dessus d'une importante végétation, sans pour autant générer un effet d'écrasement sur les habitations de ces hameaux, le site présentant une faible différence de niveau topographique avec les alentours.
44. En outre, il résulte de l'instruction que les angles d'occupation sont tous inférieurs, à une exception près au seuil usuellement considéré comme " seuil d'alerte " et les angles de respiration sont tous supérieurs, à une exception près au seuil usuellement considéré comme seuil d'Alerte. Aucun effet de saturation n'existe sur l'ensemble du paysage, la réduction de l'espace de respiration due au projet depuis la commune de Vay n'étant que de 3.6%. Seuls quelques points particuliers de territoire permettent de percevoir la densification du motif éolien, les inter-visibilités avec le parc éolien le plus proche de " la Vallée du Don " révélant cependant une bonne cohérence entre les motifs produits par les deux parcs.
45. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation litigieuse puisse être regardée comme présentant pour la commodité du voisinage des inconvénients excessifs en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'urbanisme :
46. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnait les articles A.1 et A.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Vay, l'article A.2.1 de ce plan local d'urbanisme autorise expressément les nouvelles constructions ayant la sous-destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ", sous-destination qui recouvre les éoliennes.
47. En second lieu, es requérants soutiennent que l'autorisation aurait été délivrée en méconnaissance de l'article A.3.2.1, selon lequel " des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion " et de l'article A.4.1.8 selon lequel " Les haies, talus, et espaces boisés identifiés comme constituant de éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies, ces espaces boisés peuvent être autorisés dans le cadre d'une intervention très ponctuelle (ouverture d'un accès, extension de construction, ... etc.). (...) ". Cependant, seules les dispositions qui régissent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter au titre de la législation relative aux installations classées. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation d'absence de perte nette de biodiversité :
48. Aux termes de l'article R 611-7-1 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".
49. Ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2024 alors que le mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique a été communiqué au conseil des requérants le 8 mars 2024. Le moyen doit donc être écarté comme étant irrecevable.
50. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vay et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 contesté.
Sur les frais liés au litige :
51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Vay et autres et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la SAS " parc éolien vallée du moulin " demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La garantie financière de démantèlement prévue par l'article R. 515-101 du code de l'environnement est fixée à la somme de à 400 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Vay et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS " parc éolien vallée du moulin " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vay désignée comme représentante unique par le conseil des requérants, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS " parc éolien vallée du moulin ".
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0139402