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25/04/2025 | FRANCE | N°25NT00078

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 25 avril 2025, 25NT00078


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'arrêté du 17 novembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2406747 d

u 4 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'arrêté du 17 novembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2406747 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 25NT00078, M. A... C..., représenté par Me Oueslati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en l'absence d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée par le magistrat désigné et par le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant comorien, né 15 décembre 1993 à Djoiezi (Comores), est entré sur le territoire français le 18 septembre 2019. Sa demande d'asile présentée le 7 juin 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2023, confirmée par une ordonnance du 17 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Parallèlement à sa demande d'asile, il a présenté, le 16 novembre 2019, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un premier arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, il a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de Quimper le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024 le préfet du Finistère a obligé M. A... C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 novembre 2024 de la même autorité, M. A... C... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A... C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

4. L'arrêté litigieux comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Finistère a décidé d'obliger M. A... C... à quitter le territoire français et qui permettent de s'assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation de l'intéressé, telle qu'elle était portée à sa connaissance. Il mentionne en particulier que M. A... C... ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 17 avril 2023. L'arrêté indique également que le titre de séjour temporaire dont il bénéficiait était expiré depuis le 15 juin 2020, que le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé, par deux reprises, à quitter le territoire français les 18 février 2020 et 27 juillet 2023 et qu'il ne justifie pas avoir exécuté ces mesures d'éloignement. Il mentionne que l'intéressé n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que ses documents d'identité comoriens sont expirés et qu'il est défavorablement connu des services de police en raison de nombreux faits de vol commis à Mayotte au cours de l'année 2015. L'arrêté indique que, compte tenu de ces éléments, M. A... C... entre dans les cas prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté relève également que M. A... C... déclare vivre en concubinage avec une ressortissante français rencontrée sur les réseaux sociaux il y a six mois et qu'il est sans enfant à charge, de même qu'il relève que l'intéressé ne fait état d'aucun lien privé ou familial à l'exception d'un frère et d'une sœur et qu'il a déclaré que sa mère et sa grande-sœur résidaient toujours aux Comores. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d'éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté, le préfet n'étant pas tenu à peine d'irrégularité d'y énoncer l'ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s'opposer à la décision en cause ou de justifier qu'une décision différente soit prise. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, ainsi que de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'impliquent pas l'obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. A... C....

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est présent en France depuis le mois de septembre 2019, soit une durée de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, cette durée de présence en France s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance du 17 avril 2023 de la CNDA, ainsi que par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 18 février 2020 et 27 juillet 2023 qu'il n'a pas exécutées. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son demi-frère et d'une de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu auprès d'eux à Toulouse depuis son arrivée en France, avant de s'installer en septembre 2024 à Quimper auprès de sa concubine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis cette séparation, le requérant entretiendrait des liens particulièrement intenses avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Il n'est, par ailleurs, pas établi que ces derniers se trouveraient en situation régulière. Le requérant se prévaut également de sa relation sentimentale avec une ressortissante française rencontrée sur internet et qu'il a rejointe à Quimper au mois de septembre 2024. Toutefois, ce concubinage présente un caractère très récent à la date de la décision contestée. M. A... C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grande sœur. Enfin, M. A... C... ne justifie d'aucune intégration particulièrement significative ou remarquable sur le territoire français, se prévalant uniquement de quelques actions bénévoles, alors qu'il est sans emploi ni ressources depuis son arrivée en France et actuellement hébergé chez sa concubine. Dans ces conditions, en obligeant M. A... C... à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... C....

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...). ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est maintenu pendant plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 15 juin 2020, sans en solliciter le renouvellement, et d'autre part, il est constant que la carte nationale d'identité et le passeport comorien de M. A... C... étaient expirés à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet du Finistère pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... C... pour ces seuls motifs.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article

L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... C... ne peut être regardé comme ayant noué avec la France des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement édictées en 2020 et 2023. Enfin, M. A... C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa grande-sœur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors même que, contrairement à ce que soutient le préfet du Finistère, l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où les faits reprochés sont anciens et n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ce préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant.

12. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, M. A... C... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'arrêté du 17 novembre 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25NT000782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00078
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : OUESLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;25nt00078 ?
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