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15/04/2025 | FRANCE | N°24NT02789

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 15 avril 2025, 24NT02789


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2106215 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a cour :



Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2106215 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du ministre, qui se borne à indiquer " qu'aucun des éléments présentés ne m'ayant paru de nature à la réviser ", n'est pas suffisamment motivée ;

- l'ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis la demande de naturalisation présentée par M. B..., a, par une décision du 10 décembre 2020, ajourné cette demande pour une durée de deux ans. Le 8 février 2021, M. B... a formé un recours gracieux auprès du ministre qui l'a rejeté par une décision du 3 mars 2021. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 10 décembre 2020 et du 3 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ".

3. La décision du ministre de l'intérieur du 10 décembre 2020 ajournant la demande de naturalisation de M. B... vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et fait état de ce que le postulant a, le 20 mai 2019, fait usage d'une fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule. Elle comporte ainsi les motifs de droit et considérations de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La décision du ministre du 3 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 10 décembre 2020, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, n'avait pas à être elle-même motivée. Dès lors, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis au sujet du comportement du postulant.

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 20 mai 2019, M. B... a fait usage de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur. Il a, d'ailleurs, à raison de ces faits, été condamné au paiement d'une amende de trois cents euros. Eu égard à cet agissement, datant de seulement dix-neuf mois à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas, alors même que les faits sont isolés et d'une gravité modérée et que M. B... a obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, entaché sa décision d'ajournement d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

O. Gaspon

La greffière,

I. Petton

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT02789 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02789
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24nt02789 ?
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