Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112685 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B..., représenté par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la circonstance que sa femme et ses filles résident au Maroc résulte seulement du fait qu'il a dû attendre de satisfaire certaines conditions de revenus et de logement avant d'engager une demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a formé une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 mars 2021. Saisi du recours préalable, prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet, en date du 6 août 2021, fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas établi de manière pérenne ses attaches familiales en France.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B... que l'épouse et les trois enfants mineures de ce dernier résidaient, à la date de la décision en litige, au Maroc. Si le requérant indique qu'une procédure de regroupement familial est actuellement en cours et qu'elle n'a pu être engagée plus tôt en raison des conditions de ressources et de logement à satisfaire, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation des attaches familiales de l'intéressé à la date du 6 août 2021. Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M. B... au motif que celui-ci n'avait pas, à la date de sa décision, établi de manière pérenne ses attaches familiales en France, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02529