Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n°s 2414648, 2414652 du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C... et M. D..., représentés par Me Kaddouri, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Nantes a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur octroyer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision après un nouvel examen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en l'absence de décision leur accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- ils n'ont pas bénéficié d'un entretien portant sur l'évaluation de leur vulnérabilité ;
- l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme B... C... et M. A... D....
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2025, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et M. D..., ressortissants serbes nés les 25 mai 1977 et 25 janvier 1974, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes. Mme C... et M. D... font appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la décision contestée de l'OFII du 17 septembre 2024 refusant à Mme C... et M. D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeurs d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... et M. D... ont bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 17 septembre 2024 afin d'évaluer leur situation de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeurs d'asile à Mme C... et M. D..., ressortissants serbes nés les 25 mai 1977 et 25 janvier 1974, l'OFII, aux termes de la décision contestée du 17 septembre 2024, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que les intéressés avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Mme C... et M. D..., qui ne contestent pas le bien-fondé de ce motif, soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement depuis le 11 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils bénéficiaient auparavant d'un hébergement auprès du service du " 115 " et il n'apparaît pas qu'ils ne pourraient pas en bénéficier à nouveau à l'avenir. En outre, ils n'apportent aucune précision quant leur situation personnelle, alors qu'ils ne sont pas dépourvus de tout soutien familial en France où vivent les enfants et la tante de M. D..., ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien relatif à l'évaluation de leur vulnérabilité du 17 septembre 2024. Par suite, il n'est pas établi que l'OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03130