Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision née le 5 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2303520 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision née le 5 février 2023 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... C... A... et Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le lien familial allégué entre Mme F... C... A... et Mme E... n'est pas établi par les pièces produites ; l'identité de la demandeuse ne peut être établie par l'acte de naissance qui présente des incohérences manifestes lequel, établi en juin 2021, indique que la mère alléguée vivrait à Kousti à la même adresse que le père allégué alors que Mme F... C... A... a quitté le camp des miliciens depuis 2005 et vit en France depuis 2021 ;
- ensuite, il résulte de la jurisprudence que l'administration peut refuser la délivrance d'un visa en l'absence d'un jugement de délégation d'autorité parentale et d'une autorisation de l'autre parent ; si Mme F... C... A... verse une pièce où le père biologique allégué donnerait son autorisation en novembre 2020 pour que sa fille alléguée voyage, cette pièce est en totale contradiction avec le récit rapporté selon lequel M. B... serait un milicien ayant capturé et torturé en 2003 Mme F... C... A... et l'aurait laissé fuir pendant sa détention ;
- il n'a été produit qu'en nombre limité des photographies, échanges et transfert de devises ; les pièces pour établir la possession d'état ne commencent à courir qu'à compter de la demande de visa ; aucune photographie de la requérante avec sa fille alléguée n'est versée entre 2005, date de naissance de Mme B..., et 2015, date de départ de la requérante de son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, Mme F... C... A... et Mme E..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
3°) de condamner le ministre de l'intérieur en cas de non délivrance du visa sollicité à 100 euros d'astreinte par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle ferait l'objet d'un refus ou d'une admission partielle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme du même montant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme F... C... A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu :
- l'arrêt n° 24NT00773 du 26 avril 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il concerne le refus de visa opposé à Mme D....
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C... A..., ressortissante soudanaise originaire du Darfour, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour Nationale du droit d'asile du 17 février 2020. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au profit de sa fille alléguée, Mme E..., auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 février 2023.
2. Mme F... C... A... et Mme E... ont, le 10 mars 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 février 2023. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Mme F... C... A... a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce que les intimés soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite / (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
7. Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 434-3 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice du statut de réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée et que leurs demandes satisfont aux autres conditions prévues par l'article L. 434-3.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités diplomatiques françaises en poste à N'Djamena, d'une part, sur le motif tiré du défaut de caractère probant de l'acte de naissance et de l'autorisation de voyage produits à l'appui de la demande de visa, et, d'autre part, sur le motif tiré de l'absence de production de jugement de délégation de l'autorité parentale sur la demandeuse au profit de Mme C... A.... Le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a jugé que ces deux motifs de refus n'étaient pas fondés.
9. En premier lieu, d'une part, pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation l'unissant à Mme C... A..., a été produit, à l'appui de la demande de visa, le certificat de naissance n° 120-299770, dressé le 3 juin 2021, indiquant que Mme E... est née le 16 juin 2005 et faisant état de la filiation alléguée à l'égard de la réunifiante. Or, les mentions relatives à l'état civil de la demandeuse figurant sur ce document coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. De plus, Mme F... C... A... produit un certificat d'état civil de la demandeuse, délivré par les autorités soudanaises, dont les mêmes informations concordent et dont le numéro national d'identification correspond à celui mentionné dans le passeport. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... a mentionné l'existence de la demandeuse et les circonstances de sa naissance dès sa demande d'asile devant l'OFPRA. Pour soutenir cependant que le lien de filiation entre la réunifiante et la demandeuse de visa ne serait pas établi, le ministre de l'intérieur se borne à relever que le certificat de naissance n° 120-299770, précité qui a été dressé le 3 juin 2021, indique que la mère alléguée vivrait à Kousti à la même adresse que le père allégué alors que Mme F... C... A... a quitté le camp des miliciens depuis 2005 et vit en France depuis 2021. Toutefois, le domicile de cette dernière, lequel est le même pour les deux parents conformément aux principes dont s'inspire la loi régissant le statut personnel des soudanais, et qui figure sur ce certificat de naissance correspond à celui où elle résidait au moment de la naissance de sa fille Mme E... en 2005 et non au moment de l'édition de l'acte de naissance en cause. Ainsi, les éléments relevés par le ministre tenant à l'adresse des parents ne permettent pas de remettre en cause la validité des documents d'état civil produits. D'autre part, Mme F... C... A... a versé aux débats différentes pièces, notamment des bordereaux de transfert d'argent et des photographies, qui permettent de justifier de façon suffisante qu'elle envoie de l'argent pour sa fille, qu'elle échange avec elle et qu'elle est allée la voir au Tchad. La seule circonstance que le ministre de l'intérieur souligne qu'elle n'a pas été en mesure de produire des photographies de sa fille alléguée avec elle entre l'année de sa naissance en 2005 et l'arrivée de la réunifiante en France, peut, comme retenu par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA), s'expliquer par le parcours migratoire de celle-ci dont les éléments tragiques et de violence ont été constamment rapportés. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la CNDA, que la demandeuse de visa est née d'une relation non consentie entre Mme F... C... A... et M. D.... Mme F... C... A... indique de plus, reprenant ce que la CNDA avait elle-même retenu et qui n'est pas contesté par l'administration, qu'elle a élevé seule sa fille, laquelle a grandi aux côtés de sa mère, de son beau-père et de ses demi-sœurs au Tchad, pays dans lequel la demande de visa a été faite. S'il est exact comme le relève le ministre que la réunifiante n'a pas produit de jugement de délégation d'autorité parentale, elle a cependant versé aux débats un document dans lequel le père biologique de sa fille, a donné son autorisation en novembre 2020 pour que cette dernière voyage et Mme F... C... A... donne des explications crédibles sur les démarches difficiles qu'elle a dû engagées pour obtenir ce document de M. D..., qui vit au Soudan.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun des éléments avancés par le ministre de l'intérieur ne permet de faire obstacle à ce que la cour tienne pour établis, au regard de l'ensemble des pièces produites devant elle, l'identité de Mme E... et son lien de filiation avec Mme C... A... et estime que la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visas est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., âgée de dix-sept ans à la date de la décision contestée, a gagné en 2021 le Tchad, où les requérantes soutiennent, sans contestation de l'administration, que l'intéressée vit isolée. Il n'est, par ailleurs, pas davantage contesté en appel qu'en première instance que la demandeuse de visa a grandi auprès des autres enfants de Mme C... A..., lesquels vivent aujourd'hui en France sous la protection de l'OFPRA. Dès lors, et alors qu'il n'est pas non plus contesté que le père biologique de Mme E... ne s'est jamais occupé d'elle, l'intérêt supérieur de celle-ci est de rejoindre sa mère en France. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a également méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités diplomatiques de France à N'Djamena du 12 octobre 2022 et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E... au titre de la réunification familiale.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros, hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros, hors taxe, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme F... C... A... et à Mme E....
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT00772 2