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01/04/2025 | FRANCE | N°23NT03872

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 avril 2025, 23NT03872


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2007224 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2019 du ministre de l'intérieur et enjoint à celui-ci de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A... B... dans un

délai de six mois à compter de la notification du jugement.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2007224 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 février 2019 du ministre de l'intérieur et enjoint à celui-ci de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A... B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée au motif que Mme B... n'aurait pas été convoquée à l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 ;

- la décision contestée est fondée sur des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de Mme B....

La requête a été communiquée le 29 décembre 2023 à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Pour annuler la décision du 12 février 2019 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas été convoquée à un entretien individuel préalablement aux décisions du préfet de Côte d'Or puis du ministre de l'intérieur et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993.

3. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet (...) / Lors d'un entretien individuel, l'agent s'assure (...) que les conditions fixées à l'article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel (...) permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien d'assimilation produit pour la première fois devant la cour par le ministre de l'intérieur, que Mme B... a été convoquée à un entretien individuel, lequel s'est tenu le 16 mars 2017 à la préfecture de Côte-d'Or. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur la violation des dispositions précitées.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 août 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, à Mme C..., attachée d'administration de l'Etat en charge du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, et signataire de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. "

8. Si le préfet de Côte-d'Or a décidé le 17 octobre 2018 d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., il est constant que l'intéressée a saisi le ministre de l'intérieur du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. La décision du 12 février 2019 prise par le ministre en réponse à ce recours s'est substituée à celle du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 17 octobre 2018 ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée. En tout état de cause, la décision du ministre énonce les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.

10. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteure de conduite de véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 15 février 2018, Mme B... a été condamnée au paiement d'une amende de 300 euros pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'injonction qui lui avait été faite le 10 novembre 2016 de restituer son permis de conduire au préfet en conséquence du retrait de la totalité de ses points. Il ressort de l'ordonnance pénale que les faits reprochés sont établis. Dans ces conditions, compte tenu du caractère non dépourvu de gravité et relativement récent des faits à la date de la décision contestée, et alors même que l'intéressée était de nouveau bénéficiaire d'un permis de conduire et de l'intégralité de ses points à la date de la décision contestée, le ministre pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 février 2019 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2007224 du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03872
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23nt03872 ?
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