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28/03/2025 | FRANCE | N°24NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24NT00834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une ordonnance n° 2310444 du 14 février 2024, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Me Yann Chaumette demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2024 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle rejette la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Il soutient que M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; c'est grâce aux diligences qu'il a accomplies que le préfet a finalement délivré le titre de séjour litigieux et qu'un non-lieu à statuer a été prononcé par le tribunal ; ce dernier aurait donc dû octroyer une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Chaumette fait appel de l'ordonnance du 14 février 2024 en tant que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A... dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A... dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Contrairement à ce qu'a jugé la première juge, M. A..., représenté par Me Chaumette, avait justifié, à l'appui de sa requête de première instance, du dépôt, le 20 juin 2023, d'une demande d'aide juridictionnelle totale qu'il a d'ailleurs obtenue aux termes d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le non-lieu à statuer constaté par l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif, à la suite de la délivrance par le préfet du titre de séjour litigieux, résulte des moyens invoqués dans la requête présentée le 18 juillet 2023 par Me Chaumette, dans le cadre de la première instance, et des pièces produites par ce dernier, en particulier celles relatives aux attaches personnelles et familiales de M. A... en France. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Chaumette, celui-ci est fondé à soutenir que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté à tort, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée du 14 février 2024, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Chaumette en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2310444 ayant abouti à l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2024.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Chaumette demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2310444 ayant abouti à l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Chaumette est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Chaumette et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00834
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24nt00834 ?
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