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25/03/2025 | FRANCE | N°24NT02197

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 25 mars 2025, 24NT02197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2204614 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 27 sept

embre 2024,

M. B..., représentée par Me Hery, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2204614 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 27 septembre 2024,

M. B..., représentée par Me Hery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sociétés civiles immobilières (SCI) " Canneliers LS ", " Citronniers LS ", " Cananga LS " et " Cocotier LS " se sont, chacune, engagées de manière ferme et définitive dès le 2 septembre 2015 en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée ; la société Procodom a pris l'engagement ferme et irrévocable par ces contrats de réaliser les travaux et en exécution de ces contrats ; une somme de 90 000 euros lui a été versée par les SCI à la date de signature des contrats ;

- seule la date de l'investissement doit être prise en compte et non la date du résultat de l'investissement ;

- l'investissement ne doit pas être confondu avec l'acquisition d'un bien immobilier ;

- l'approche économique doit être privilégiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Hery, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié, au titre de l'année 2014, de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts, en cas d'acquisition ou de construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Par une proposition de rectification du 27 novembre 2019, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016.

Par deux réclamations du 3 juin 2021 et du 12 avril 2022, M. B... a contesté cette rectification. Ses réclamations ont fait l'objet de décisions de rejet respectivement les 2 décembre 2021 et 12 juillet 2022. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016.

2. En vertu de l'article 199 undecies C du code général des impôts les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social dans les départements d'outre-mer lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies. Aux termes du IV de ce même article : " IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles

L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (...).

Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. / (...) Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l'investissement ne peut que revêtir la forme de la construction ou de l'acquisition d'un immeuble d'habitation.

4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu'une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 199 undecies C du code général des impôts.

5. Pour justifier que la condition tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, qui est prévue au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est remplie,

M. B... soutient que les SCI " Canneliers LS ", " Citronniers LS ", " Cananga LS " et " Cocotiers LS " ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Il fait valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d'ouvrage délégué, un " mandat ferme et irrévocable (...) de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions et qu'en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " global, forfaitaire, ferme et définitif " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux.

6. Si chaque contrat de maîtrise d'ouvrage délégué par lequel l'investissement pouvait être réalisé a été signé, comme il a été point 4, il ne résulte pas de l'instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein des quatre SCI a été effectivement versée au même mandataire, la SAS Procodom, dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de ces souscriptions en vue de la construction ou de l'acquisition d'un seul et même logement et des travaux qui s'y rapportent, alors que le requérant se prévaut du seul transfert de fonds au profit de la SAS Procodom en exécution d'un de ces contrats et de l'extrait du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel figure le versement par chaque SCI de la somme de 90 000 euros au cours du mois de septembre 2015. En outre, il n'est pas établi que la société Procodom ait accompli des démarches en exécution des contrats conclus, les extraits d'un permis de construire et d'une déclaration d'achèvement de travaux versés au dossier ne comportant ni la date de délivrance ou de livraison d'un bien immobilier, ni l'identité du bénéficiaire. Enfin, les SCI " Canneliers LS ", " Citronniers LS ", " Cananga LS " et " Cocotier LS " ont procédé à un investissement dans un immeuble d'habitation par actes authentiques de vente à terme datant du 29 décembre 2017, soit une date qui intervient au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. La SAS Procodom n'est pas intervenue en qualité de maitre d'ouvrage délégué dans la conclusion de ces contrats de vente. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. B... ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d'impôt litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02197
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT PHILIPPE HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24nt02197 ?
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