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21/03/2025 | FRANCE | N°24NT03127

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT03127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2401849 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Maony, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2401849 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 juin 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Morbihan qui a estimé qu'elle était entrée en France irrégulièrement ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Morbihan au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas examiné sa situation de manière globale ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de liens personnels " développés " sur le territoire français et en est dépourvu dans son pays d'origine, est entrée régulièrement en France et qu'elle vit en France de façon continue depuis plus de 5 ans et atteste de son intégration à la société française ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante albanaise née en 2005, est entrée en France au cours du mois de février 2019 en compagnie de ses parents et de sa fratrie. Le 29 août 2023, ils ont été éloignés à destination de leur pays d'origine. Le 20 septembre 2023, la requérante ainsi que sa sœur Klarisa sont revenues en France pour y poursuivre leur scolarité. Elles ont été prises en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département du Morbihan. A sa majorité,

Mme C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La requérante soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis par le préfet du Morbihan en se référant à son entrée " irrégulière " en France. Le tribunal administratif a toutefois rappelé les dispositions contestées des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient toutes des modalités d'admission exceptionnelle au séjour pour un étranger " sans que [lui] soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de cet article " (...) la première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Par suite, la circonstance que le préfet du Morbihan a mentionné à plusieurs reprises dans l'arrêté litigieux, le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme B..., alors d'une part, qu'elle était mineure et d'autre part, que les ressortissants albanais ne sont pas soumis au visa de court séjour pour voyager dans l'espace Schengen et notamment en France mais seulement à un visa de long séjour pour tout séjour supérieur à 90 jours, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, lesquelles ne sont pas fondées sur ce motif. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi soulevé était dès lors inopérant au regard des textes invoqués et les premiers juges pouvaient ne pas y répondre expressément dès lors qu'ils l'avaient visé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressée ces premiers juges ont répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison de ces motifs.

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet du Morbihan s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français pour refuser de l'admettre au séjour alors même que cette condition n'est pas requise par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le préfet a mentionné l'entrée irrégulière de la requérante sur le territoire français, il ressort de l'arrêté contesté qu'il n'en a fait mention que pour présenter sa situation administrative et personnelle et non pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée une première fois en France en 2019 et s'est maintenue sur le territoire français jusqu'au 29 août 2023, date à laquelle, avec ses parents et ses 3 frère et sœurs, elle a été éloignée à destination de l'Albanie. Si l'intéressée fait valoir que durant toutes ces années, elle était scolarisée en France et qu'elle a tissé des liens personnels " développés " sur le territoire français, les attestations dont elle se prévaut ne suffisent pas à attester d'une intégration à la société française en dehors du milieu scolaire. Par ailleurs, si la sœur aînée de l'intéressée séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ce titre ne lui donne pas vocation à rester en France à la fin de ses études. De même, sa sœur cadette, née en 2007, et qui l'accompagne, ne dispose d'aucun droit au séjour en France, alors qu'il est constant que leur frère ainsi que leurs deux parents vivent désormais en Albanie. Dans ces conditions, en considérant que la situation de Mme B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, eu égard à la situation familiale de Mme B..., célibataire et sans enfant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à la date de la décision contestée Mme B... ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée ainsi que sa jeune sœur pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la décision refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte, manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Compte tenu des éléments rappelés aux points 5 et 6 se rapportant à la situation personnelle et familiale de Mme B..., en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03127
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt03127 ?
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