Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du président de Rennes Métropole rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'accident sur la voie publique dont elle a été victime le 26 février 2021. Elle a sollicité l'allocation d'une somme provisionnelle de 8 780 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2206090 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 13 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2024 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner Rennes Métropole à lui verser une somme provisionnelle de 8 780 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- l'accident résulte d'un défaut d'entretien de nature à engager la responsabilité de Rennes Métropole ; la déformation de la voie était d'une ampleur telle qu'elle entraînait un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre en prenant les précautions adaptées les piétons empruntant cette voie ;
- la collectivité n'établit pas que la déformation de la chaussée était inférieure à 5 cm de hauteur ;
- à ce jour son état de santé n'est pas consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, conclut à ce que Rennes Métropole lui rembourse la somme provisoire de 1 802,79 euros correspondant aux débours engagés pour Mme B... ainsi que la somme de 600,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme B... a parfaitement établi la responsabilité de Rennes Métropole à raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public à l'origine du dommage dont celle-ci a été victime.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre et 18 décembre 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Rennes Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de Mme B... soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Collet, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2021, Mme B... qui était descendue d'un bus à l'arrêt " République " situé dans le centre-ville de Rennes, a chuté alors qu'elle traversait la voie publique pour rejoindre une station de métro. L'intéressée, âgé de 70 ans, a été victime de multiples blessures, et notamment d'une fracture du radius et du nez. Le 12 août 2022, elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de la maire de Rennes. Elle a contesté le rejet implicite de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes. Mme B... relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de Rennes Métropole à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 870 euros dans l'attente de la consolidation de son état de santé.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement au motif qu'il ne comporterait pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Le maître de l'ouvrage doit alors, pour être exonérée de la responsabilité pesant sur lui, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de tiers et du procès-verbal d'intervention des sapeurs-pompiers qui l'ont prise en charge, que Mme B... a fait une chute alors qu'elle traversait la chaussée dans le centre-ville de Rennes. Dans un courrier du
29 avril 2021, Rennes Métropole, en charge de la compétence " transport " dans l'agglomération rennaise, a reconnu que la chaussée était déformée à cet endroit en raison du passage des bus et des véhicules automobiles. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte toutefois pas des photographies produites que ces déformations du revêtement de la chaussée, auraient constitué un obstacle excédant celui que tout usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer en l'empruntant, et ne suffisent pas à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée, alors qu'elle venait de descendre d'un bus, a traversé la voie en dehors de tout passage aménagé pour les piétons et en plein jour. Dans ces conditions, et alors même que des travaux ont été réalisés sur cette voie par la suite par les services techniques de la collectivité, l'accident dont Mme B... a été victime doit être regardé comme trouvant son unique origine dans son manque de vigilance et son défaut d'attention.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, y compris celles tendant à la condamnation de Rennes Métropole lui rembourse la somme de
600,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une part à Mme B... et d'autre part à la CPAM d'Ille-et-Vilaine de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à Rennes Métropole de la somme qu'elle sollicite au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Rennes Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Rennes Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre en charge des collectivités locales en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02405