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21/03/2025 | FRANCE | N°24NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 21 mars 2025, 24NT00324


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, Mme E... G... veuve C..., Mme I... B..., M. F... C... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Pierre-en-Auge à leur verser les sommes de 75 600 euros, 2 747,55 euros et 21 980 euros en réparation des préjudices subis à raison des travaux de reprise du mur de leur propriété.



Par un jugement nos 2101761, 2102735 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a enjo

int à la commune de Saint-Pierre-en-Auge de réaliser les travaux de confortement et de réfectio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme E... G... veuve C..., Mme I... B..., M. F... C... et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Pierre-en-Auge à leur verser les sommes de 75 600 euros, 2 747,55 euros et 21 980 euros en réparation des préjudices subis à raison des travaux de reprise du mur de leur propriété.

Par un jugement nos 2101761, 2102735 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la commune de Saint-Pierre-en-Auge de réaliser les travaux de confortement et de réfection du mur soutenant la rue du Pot d'Etain au droit de la propriété des intéressés et de remettre en état leur potager et poulailler dans un délai de dix mois et de leur verser une indemnité de 6 247,55 euros en réparation de leurs préjudices. Les frais d'expertise, dont le montant a été fixé à 3 253,25 euros, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été mis à la charge de la commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 30 décembre 2024, la commune de Saint-Pierre-en-Auge, représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par les consorts C... ; et à titre subsidiaire, de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions ;

3°) de condamner les intéressés à lui rembourser la somme de 3 253,25 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge des consorts C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre l'effondrement du mur et les " hypothétiques " infiltrations souterraines en provenance de la voie publique ; en revanche, les inondations survenues le 28 mai 2018 sont le facteur déclenchant et la cause adéquate du dommage ;

- la faute des victimes, qui n'ont effectué aucuns travaux d'entretien du mur, a contribué à la réalisation du dommage et constitue une cause exonératoire qui ne saurait être inférieure à 50 % ;

- les travaux de reprise du mur sont éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et doivent être réduits à 69 300 euros TTC ;

- il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 50 % ;

- la demande d'indemnisation des consorts C... à hauteur de 1.500 euros pour l'évacuation des gravats est parfaitement injustifiée dans la mesure où ces pierres seront utilisées pour la reconstruction du mur ;

- les dommages affectant le poulailler et le potager ne sont pas établis ;

- l'indemnisation sollicitée pour l'utilisation de l'eau nécessaire à la reconstruction du mur est injustifiée et, en tout état de cause, excessive ;

- les prétentions des consorts C... en ce qui concerne leur préjudice de jouissance sont disproportionnées.

Par des mémoires en défense, enregistré le 23 septembre 2024 et le 28 février 2025 (ce dernier non communiqué), Mme E... G... épouse C..., Mme I... B...,

M. F... C... et Mme H... C..., représentés par Me Hellot, concluent au rejet de la requête ; par la voie de l'appel incident à ce que la somme globale de

100 327,55 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge en réparation de leurs préjudices ; à ce que l'injonction de réaliser les travaux de reconstruction de leur mur prononcée à l'encontre de la commune soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Pierre-en-Auge ne sont pas fondés, que la responsabilité de cette dernière est entière, que leurs préjudices sont insuffisamment évalués et que la reconstruction du mur présente un caractère urgent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 2 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), la société Axa France Iard, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête. Elle demande qu'il soit fait droit aux conclusions des consorts C... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Saint-Pierre-en-Auge ne sont pas fondés ;

- son intervention est recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- les observations de Me Sanson, substituant Me Gorand, pour la commune de Saint-Pierre-en-Auge,

- les observations de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, pour les consorts C...,

- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Soublin, pour la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... G..., veuve C..., et ses enfants, Mme I... B..., M. F... C... et Mme H... C..., sont propriétaires d'une habitation située au n° 14 de la rue Albert Lepée à Saint-Pierre-en-Auge (Calvados). Cette parcelle est séparée de la rue du Pot d'Etain par un mur de clôture qui leur appartient. Lors des inondations survenues le

28 mai 2018, ce mur s'est effondré dans leur jardin sur une longueur de 12 ml. En dépit de la circonstance que ce phénomène météorologique a été reconnu " catastrophe naturelle " par un arrêté ministériel du 26 juin 2018, leur assureur, la société AXA, a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que l'orage n'était pas à l'origine du dommage. Les consorts C... ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise, laquelle a été confiée à M. D.... Sur la base de son rapport déposé le 19 novembre 2020, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Pierre-en-Auge à leur verser les sommes de 75 600 euros, 2 747,55 euros et 21 980 euros en réparation des préjudices résultant de ce désordre. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la commune de Saint-Pierre-en-Auge de réaliser les travaux de confortement et de réfection du mur appartenant aux consorts C... et de remettre en état leur potager et poulailler dans un délai de dix mois. Il a également condamné la commune à leur verser une indemnité de 6 247,55 euros en réparation de leurs préjudices et mis définitivement les frais d'expertise, dont le montant a été fixé à 3 253,25 euros, à la charge de la collectivité. La commune de Saint-Pierre-en-Auge relève appel de ce jugement. Les consorts C... ont présenté des conclusions d'appel incident tendant à ce que les sommes mises à la charge de la commune soient majorées. La société Axa France Iard conclut aux mêmes fins que ses assurés.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Par ailleurs, un mur destiné à soutenir une voie publique, constitue l'accessoire de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté sur le terrain de personnes privés. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 19 novembre 2020 par M. D..., expert judiciaire, que même si le mur de la clôture de la propriété de Mme C... et de ses enfants, situé en contrebas de la rue du Pot d'Etain, partiellement effondré fait partie intégrante de la propriété des consorts C..., il sert de soutènement à la voie communale qui le surplombe sur une hauteur de 1,70 m. A... doit, par suite, être regardé comme constituant un ouvrage public par accessoire susceptible d'engager la responsabilité sans faute de la commune de

Saint-Pierre-en-Auge. Il est constant par ailleurs, que l'effondrement de ce mur constitue un dommage qui présente un caractère accidentel. Dans ces conditions, les consorts C..., tiers par rapport à cet ouvrage au moment des faits, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils ont subi. En revanche, il leur incombe de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre le dommage et les préjudices dont ils sollicitent la réparation.

4. S'il n'est pas contesté que la commune a réalisé plusieurs ouvrages destinés à collecter les eaux pluviales provenant de cette rue, l'expert judiciaire précise qu'aucune étanchéité n'a été mise en place par la collectivité entre le mur des consorts C... et le remblai situé sous la voie communale. Selon cet expert, l'effondrement du mur est la conséquence de l'infiltration dans le mur des eaux souterraines provenant de la voie communale. Les deux rapports d'expertise amiable réalisées dans le cadre de la demande de prise en charge du sinistre par l'assureur des consorts C... ne contredisent pas ces éléments et confirment le lien de causalité direct et certain entre l'effondrement du mur et les infiltrations des eaux souterraines en provenance de la voie publique. De plus, l'expert judiciaire a noté que la tranchée réalisée par la commune pour l'enfouissement des réseaux avait augmenté l'apport d'eau au pied du mur et donc fragilisé cet ouvrage. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre-en-Auge n'est pas fondée à soutenir que l'origine des désordres ne lui serait pas imputable. Dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage fondée à invoquer la théorie de la causalité adéquate, qui ne trouve à s'appliquer que lorsque l'ouvrage public a seulement aggravé les dommages sans en être à l'origine. Il s'ensuit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la responsabilité sans faute de la commune de

Saint-Pierre-en-Auge à raison des dommages causés aux consorts C... du fait de l'effondrement du mur est engagée.

Sur les causes exonératoires invoquées par la commune :

5. Il est constant que le mur s'est effondré lors d'un violent orage survenu le 28 mai 2018 et que cet évènement météorologique a été reconnu " catastrophe naturelle " par un arrêté ministériel du 26 juin 2018. Toutefois si ce phénomène constitue l'élément déclencheur du dommage, il ne peut être regardé comme un cas de force majeure dès lors qu'il n'est pas à l'origine de l'effondrement du mur. En effet, l'expert judiciaire a précisé que cet effondrement était la conséquence d'infiltrations d'eau de pluies " latentes répétées dans le temps " et que même sans cet orage violent le mur serait tombé à plus ou moins long terme.

6. La commune se prévaut toutefois des conclusions de l'expert judiciaire qui souligne que le rejointoiement des parements visibles du mur était fortement dégradé sur une épaisseur de 30 mm. Ce dernier en a déduit que la pluie avait pénétré par capillarité dans le mur et que cette arrivée d'eau avait participé à son effondrement. Il est constant en effet que le mur en pierre calcaire est un ouvrage ancien datant du 19ème ou du 20ème siècle, qu'il est hourdé à la terre et n'est garni par aucun joint. Lors des opérations d'expertise, il a également été constaté que le mur présentait des cavités de nature à affaiblir sa solidité. Il n'est pas contesté que les consorts C... n'ont pas signalé à la commune l'endommagement de celui-ci du fait des eaux pluviales en provenance de la voie communale. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant contribué par leur inaction à la réalisation du dommage. Il s'ensuit que la commune de Saint-Pierre-en-Auge est fondée à solliciter un partage de responsabilité, qui, dans les circonstances de l'espèce, sera fixé à 90 % pour la commune et à 10 % pour les consorts C....

Sur les préjudices :

7. Pour la réparation d'un dommage de travaux publics, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, sauf s'il en résulte un avantage manifestement injustifié pour la victime. La fragilité ou la vulnérabilité d'un immeuble peuvent, en outre, être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Il ne résulte pas de l'instruction que les consorts C... tireront de la reconstruction de leur mur un avantage manifestement injustifié, alors que la reconstruction de leur mur a pour objet d'éviter un effondrement de la voie communale. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à solliciter l'application d'un coefficient de vétusté.

8. Au point 15 du jugement attaqué, le tribunal administratif a indiqué que les travaux de reprises avaient été chiffrés par deux devis entre 62 685,02 euros et 65 461,25 euros HT. Dans son dispositif, le tribunal a toutefois enjoint à la commune de réaliser les travaux de confortement et de réfection du mur, du potager et du poulailler " tels que préconisés par l'expert ". Il n'y a pas lieu, de remettre en cause cette obligation mise à la charge de la commune, laquelle n'est toutefois liée que par les conclusions de l'expert et non par les devis produits. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la somme mise à sa charge doit être calculée sur la base d'une taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. En revanche, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, les consorts C... devront rembourser à la commune de Saint-Pierre-en-Auge 10 % du montant des travaux réalisés dans la limite toutefois de la somme de 6 500 euros HT, correspondant à 10 % du montant du devis le plus élevé produit.

9. Si les consorts C... demandent par ailleurs la condamnation de la commune de Saint-Pierre-en-Auge à leur verser les sommes de 75 600 euros au titre des travaux de reconstruction de leur mur, de 2 747,55 euros en réparation d'un préjudice matériel, de 3 480 euros pour la réalisation d'une étude géotechnique, de 2 500 euros pour la remise en état de leur potager et de leur poulailler, ainsi que celle de 5 400 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces travaux seront réalisés par la commune et ne resteront à leur charge qu'à hauteur de 10 %. De plus, s'ils sollicitent la condamnation de la commune de Saint-Pierre-en-Auge à leur verser une somme de 600 euros pour la fourniture de l'eau nécessaire à la réalisation des travaux, ce préjudice ne peut être regardé comme présentant un caractère certain. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la commune leur verse ces sommes ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge 90 % de la somme de 1 247,55 euros correspondant à la réalisation d'une palissade " brise-vue " permettant de clore la propriété dans l'attente de la réalisation des travaux, soit la somme de 1 122,80 euros.

10. Il résulte de l'instruction que du fait de l'effondrement de leur mur, le 28 mai 2018, sur une surface de 12 ml, Mme C... et ses enfants ne peuvent faire usage d'une partie de leur potager et de leur poulailler correspondant à une superficie de moins de 10 m² sur une surface totale de 1 300 m². Il est constant qu'à ce jour, la commune de Saint-Pierre-en-Auge n'a pas procédé à la reconstruction du mur mais qu'une palissade a été installée pour réduire les nuisances occasionnées par le dommage. Dans ces conditions, en évaluant le préjudice de jouissance des intéressés à la somme de 5 000 euros les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles qu'ils subissent. Compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de ramener cette somme à 4 500 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Les consorts C... demandent que l'injonction de réaliser les travaux de reconstruction de leur mur prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Pierre-en-Auge soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Si la commune a fait appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023, et n'a à ce jour pas réalisé les travaux mis à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction que cette collectivité n'entendrait pas exécuter le présent arrêt. Il y a lieu de lui laisser un délai de six mois pour procéder à la reconstruction du mur dans les conditions fixées par l'expert judiciaire, et notamment en réalisant au préalable une étude de sol. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par les consorts C....

Sur les frais d'expertise :

12. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Pierre-en-Auge, et en dépit du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de laisser à sa charge définitive l'intégralité des frais d'expertise dont le montant a été fixé à la somme de 3 253,25 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Pierre-en-Auge est fondée dans la limite mentionnée ci-dessus seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à procéder à la reconstruction du mur appartenant aux consorts C.... Pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident présentées par ces derniers, ainsi que celles présentées par la société Axa France Iard doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes pour l'essentiel, le versement à la commune de Saint-Pierre-en-Auge de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge le versement à Mme E... C... et ses enfants d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la société Axa France Iard doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Pierre-en-Auge de réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt les travaux de reconstruction du mur, du potager et du poulailler appartenant aux consorts C..., dans les conditions fixées par l'expert judiciaire, et notamment en réalisant au préalable une étude de sol. Ces derniers rembourseront à la commune 10 % du coût de ces travaux, dans la limite d'une somme de 6 500 euros HT.

Article 2 : La somme de 6 247,55 euros que la commune de Saint-Pierre-en-Auge a été condamnée à verser à Mme C... et ses enfants en réparation de leurs préjudices est ramenée à 5 622,80 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de Saint-Pierre-en-Auge et des conclusions des consorts C... est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. D..., liquidés et taxés à la somme de 3 253,25 euros, sont laissés à la charge définitive de la commune de Saint-Pierre-en-Auge.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : La commune de Saint-Pierre-en-Auge versera à Mme E... C... et ses enfants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-en-Auge, à Mme E... C..., à Mme I... B..., à M. F... C..., à Mme H... C... et à la société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00324
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24nt00324 ?
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