Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision des autorités consulaires.
Par un jugement n°2214011 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 de la commission de recours ;
3°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 des autorités consulaires ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état.
Par la même requête, Mme D..., représentée par Me Dmoteng Kouam, déclare intervenir dans la présente instance.
La requête a été communiquée le 22 février 2024 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Mendy, substituant Me Dmoteng Kouam, pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A... D..., ressortissante malienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Sa fille alléguée, Mme B... C..., née le 21 juin 2004, a sollicité le 5 mars 2021 une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 juin 2022, les autorités consulaires de France à Bamako (Mali) ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours et de la décision des autorités conulaires. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. La décision implicite née le 22 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 21 juin 2022 portant refus de visa, s'est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Sur l'intervention de Mme D... :
3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ". L'intervention de Mme D... devant la cour n'a pas été formée par un mémoire distinct de la requête de Mme C..., comme le prévoient les dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Cette intervention n'est, par suite, pas recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C... que, pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par cette dernière, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que " les documents d'état-civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ".
10. Pour justifier de son identité et du lien de filiation à l'égard de Mme D..., Mme C..., née le 21 juin 2004 à Bamako (Mali), produit pour la première fois devant la cour un nouvel extrait d'acte de naissance n° 69 RG 2 SP dressé par l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Djicoroni Para I délivré le 10 novembre 2023 et certifié conforme à l'original établi à la date du 15 novembre 2018. Si ce nouvel extrait d'acte de naissance est désormais expurgé de toute mention dactylographiée en surimpression, laquelle résulterait d'une erreur de frappe commise par un agent du centre, ainsi qu'en atteste le 7 septembre 2023 l'officier d'état-civil de ce centre, il ressort des mentions de cet acte qu'il a été pris en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 14 novembre 2018 sous le n° 4639. Mme C... n'a pas produit ce jugement supplétif, ainsi que l'a relevé le tribunal dans son jugement et ne le produit pas davantage devant la cour. Si elle produit, devant la cour, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, celui-ci comporte le même numéro 4639 que le jugement supplétif de 2018 mentionné dans l'acte de naissance dont se prévaut la requérante, alors qu'il a été rendu le 16 février 2023. Cette identité de numérotation est de nature à susciter des doutes quant à son caractère authentique. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a obtenu, par un jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako, la délégation de l'autorité parentale sur Mme C... considérée comme étant sa fille, il ressort des mentions de cette décision de justice qu'elle a été rendue sur le fondement d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressée n° 69 RG 2, dressé le 11 juin 2014 par le centre secondaire d'état civil de Medina Coura, sans que la requérante n'apporte d'explication sur la raison pour laquelle elle aurait sollicité en 2018 un jugement supplétif d'acte de naissance en transcription duquel l'acte de naissance du 15 novembre 2018 dont elle se prévaut aurait été établi. Par ailleurs, la production de deux photographies, non datées, de quelques mandats adressés à une personne autre que Mme C... et du passeport délivré à l'intéressée le 15 octobre 2019 est insuffisante à établir, par la possession d'état, l'identité et le lien de filiation de l'intéressée à l'égard de Mme D.... Dans ces conditions, en estimant que l'identité et le lien de filiation de Mme C... à l'égard de Mme D... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme D... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02768