Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2200644, M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F... un permis de construire un hangar agricole sur un terrain cadastré à la section ZB sous les n°s 64, 65 et 78 situé 6, rue de l'église.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2200643, ils ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F... un permis de construire un abri pour matériel agricole d'une surface de 34m², sur le même terrain.
Par deux jugements n° 2200644 et n° 2200643 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°23NT02734, les 12 septembre 2023, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2200643 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 12 janvier 2022 du maire de Bucéels ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) subsidiairement de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présente un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'est pas nécessaire à son activité d'élevage ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ;
- les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; il n'indique pas précisément sur quelle parcelle l'abri est implanté ; cette lacune n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les règles de distances minimales par rapport aux bâtiments voisins ;
- la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ;
- le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le permis a été accordé sans que ne soit démontrée la réalisation d'un système de défense incendie ;
- les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°23NT02736, les 12 septembre 2023, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200644 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 20 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) subsidiairement de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ;
- les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ; le projet n'est pas décrit ;
- il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ;
- la demande de permis ne précise pas les parcelles sur lesquelles la construction doit être édifiée, ni ne mentionne la surface ainsi créée ;
- le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02738, le 13 septembre 2023, la commune de Bucéels, représentée par Me Jacquet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2200644 annulant l'arrêté du 20 septembre 2021 du maire de Bucéels ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant qu'il n'était pas justifié que les machines destinées à être stationnées dans le hangar litigieux seraient nécessaires à l'activité d'élevage d'animaux de M. F..., le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la destination réelle du bâtiment litigieux ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la commune de Bucéels et demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) subsidiairement, de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agréement et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés ;
- les documents graphiques et les photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du même code ; le projet n'est pas décrit ;
- il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ;
- la demande de permis ne précise pas les parcelles sur lesquelles la construction doit être édifiée, ni ne mentionne la surface ainsi créée ;
- le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n°23NT02739, le 13 septembre 2023, la commune de Bucéels, représentée par Me Jacquet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200643 du tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 12 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. D... et de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; les machines destinées à être stationnées dans le bâtiment projeté sont nécessaires à l'activité d'élevage du pétitionnaire ; le plan de développement fourni par ce dernier explicite suffisamment les conditions matérielles, techniques et économiques de son projet ;
- l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la destination réelle du bâtiment litigieux ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B..., qui ont été écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 28 mars et 10 octobre 2024, M. F..., représenté par la société d'avocats Fidal, concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la commune et demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... la sommes de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) subsidiairement, de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire et de mettre à la charge de M. D... et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son activité présentait un caractère résiduel et une nature d'activité d'agrément et que la construction litigieuse n'était pas nécessaire à son activité d'élevage ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme B... et écartés par le tribunal administratif de Caen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, M. A... D... et Mme E... B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bucéels et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Bucéels ne sont pas fondés ;
- les documents graphiques et de photographies joints au dossier de demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'est pas complet ; il n'indique pas précisément sur quelle parcelle le projet est implanté ; cette lacune n'a pas mis à même le service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec les règles de distances minimales par rapport aux bâtiments voisins ;
- la description de la destination du bâtiment projeté est insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas possible de déterminer avec certitude la surface créée, au regard des mentions contradictoires figurant dans le formulaire de demande et dans la notice descriptive du projet ;
- le permis contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les vices tenant à la qualité du pétitionnaire et à la destination du projet envisagé ne sont pas régularisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquet, représentant la commune de Bucéels, de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, représentant M. D... et Mme B... et de Me Gey, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2021, M. F... a déposé une demande de permis de construire un hangar agricole non clos d'une surface de 132,31 m2 sur des parcelles cadastrées à la section ZB sous les n°s 64, 65 et 78, situées 6, rue de l'église, à Bucéels (Calvados). Le 13 septembre 2021, il a déposé une demande de permis de construire un abri pour matériel agricole d'une surface de 34 m2 sur le même terrain. Par des arrêtés du 20 septembre 2021 et du 12 janvier 2022, le maire de Bucéels a délivré à M. F... les permis de construire sollicités. Par deux jugements n°s 2200644 et n° 2200643 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. D... et de Mme B..., propriétaires de parcelles contiguës aux terrains d'assiette des projets, ces deux permis au motif que les constructions autorisées en zone agricole A n'étant ni liées ni nécessaires à une exploitation agricole, les permis litigieux ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 23NT02736 et 23NT02738, M. F... et la commune de Bucéels relèvent appel du jugement n° 2200644. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les n°s 23NT02734 et 23NT02739, ils relèvent appel du jugement n° 2200643.
2. Les requêtes n°s 23NT02734 et 23NT02736 présentées par M. F... et les requêtes n°s12NT02738 et n°23NT02739 présentées par la commune de Bucéels sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention de M. F... au soutien des requêtes de la commune de Bucéels :
3. M. F... qui était présent en première instance a qualité pour faire appel des jugements attaqués, ce qu'il a d'ailleurs fait par ses requêtes n°s 23NT02734 et 23NT02736. Par suite, ses interventions à l'appui des requêtes d'appel formées contre ces mêmes jugements par la commune de Bucéels ne sont pas recevables.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :
4. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". L'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bucéels n'autorise, en zone agricole A, que " Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ".
5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les terrains d'assiette du hangar et de l'abri litigieux sont classés en zone agricole A où ne sont autorisées que les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole. S'il est constant que, le 14 juin 2021, l'association pour l'identification du cheptel du Calvados (AICC) a enregistré la déclaration de M. F... pour une activité d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins exercée à l'adresse des terrains d'assiette des projets, et que cette activité a été enregistrée le même jour au répertoire Sirene, à la rubrique " Elevage d'ovins et de caprins ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire disposait alors du cheptel ainsi déclaré. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers qu'aux dates des décisions litigieuses, le pâturage destiné à ces projets se limitait à la parcelle cadastrée à la section ZB sous le n°78, d'une contenance de moins de 2 hectares, et qu'à la date du permis de construire un hangar agricole de 132 m², le troupeau de M. F... ne comptait qu'un âne, le requérant n'ayant acquis son premier bovin que le 3 janvier 2022, quelques jours à peine avant la délivrance du permis de construire un abri de 34 m². Dans ces circonstances, l'activité agricole de M. F... qui exerce, par ailleurs, à titre principal, une activité professionnelle d'élagage et de bûcheronnage, ne présentait pas, à la date des permis de construire litigieux, une consistance suffisante pour la faire regarder comme une exploitation.
7. En outre, si M. F... soutient qu'à terme, l'activité d'élevage doit devenir son activité principale, il ressort du plan de développement adressé, le 11 juin 2021, par l'intéressé à la chambre d'agriculture que le résultat prévisionnel de cette activité, calculé sur la base d'une hypothèse de vente de deux veaux en 2022, puis de trois veaux chaque année à partir de 2023, n'atteint pas 5 000 euros sur la période de 2021 à 2026, soit un résultat annuel moyen de moins de 900 euros, alors que par ailleurs le projet prévoit 35 000 euros d'investissements dont 30 000 euros pour la construction du seul hangar litigieux. Aussi, le projet agricole invoqué, ne présentait pas non plus, à la date des arrêtés litigieux, des conditions de viabilité économiques telles qu'on puisse le regarder comme suffisamment consistant.
8. Dans ces conditions, le hangar d'une surface de 132,31 m2 et l'abri de stockage de matériel de 34 m² objet des permis de construire litigieux n'étaient ni liés ni nécessaires à une exploitation agricole au sens et pour l'application des article A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bucéels, et ne pouvaient donc être autorisés en zone agricole A. Par suite, c'est par une inexacte application de ces dispositions que le maire de Bucéels a délivré ces permis.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice analysé au point 8 :
9. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. Le vice affectant les arrêtés de permis de construire litigieux tiré de ce que les bâtiments projetés ne sont pas liés ni nécessaires à l'exploitation agricole, en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas susceptible d'être régularisé. Les conclusions à fins de sursis à statuer présentées par la commune de Bucéels et par M. F... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et la commune de Bucéels ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 20 septembre 2021 et du 12 janvier 2022 par lesquels le maire de Bucéels a délivré à M. F... des permis de construire, respectivement, un hangar et un abri pour matériel agricole.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D... et de Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. F... et par la commune de Bucéels, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... et de la commune de Bucéels une somme de 1 000 euros, chacun, au titre des frais exposés par M. D... et Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les interventions de M. F... au soutien des requêtes de la commune de Bucéels ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes de M. F... et de la commune de Bucéels sont rejetées.
Article 3 : M. F... et la commune de Bucéels verseront, chacun, une somme globale de 1 000 euros à M. D... et à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la commune de Bucéels, à M. D... et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°S 23NT02734,23NT02736,23NT02738,23NT02739