Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 2212917 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme B..., représentée par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- faute d'avoir produit un mémoire en défense en première instance, le ministre de l'intérieur est réputé avoir acquiescé aux faits, conformément à l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; le tribunal, en ne tenant pas compte de cet acquiescement aux faits a commis une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a respecté le terme d'un précédent visa de court séjour ; le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve au Maroc, où vivent d'autres de ses enfants et ses petits-enfants ; elle dispose au Maroc d'un logement et de moyens lui permettant d'y vivre dignement.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Mme B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 de ce code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas constaté l'acquiescement aux faits de l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif. Toutefois, en l'absence de mise en demeure du défendeur par le tribunal, ainsi que le prévoit l'article R. 612-6 du code de justice administrative, aucun acquiescement ne pouvait se déduire du silence gardé par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (...) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour rejeter le recours de Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, veuve, âgée de 90 ans, et dont la fille réside en France, et en l'absence d'éléments sur ses revenus personnels ou sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. Pour justifier de sa volonté de quitter le territoire national avant l'expiration du visa de court séjour sollicité, Mme B... fait valoir qu'elle a respecté le terme d'un précédent visa délivré en 2019, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve au Maroc où elle a toujours vécu et où résident plusieurs de ses enfants et petits-enfants et qu'elle dispose dans son pays d'un logement et de moyens financiers lui permettant d'y vivre confortablement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... percevrait des revenus de quelque nature que ce soit au Maroc. Si l'intéressée produit un relevé de compte bancaire du 31 août 2022, créditeur d'un montant de plus de 720 000 dirhams marocains, cette somme résulte d'un virement ponctuel intervenu quatre jours plus tôt, dont elle ne précise pas l'origine. Dans ces circonstances, et alors que Mme B... est veuve, qu'elle était âgée de 90 ans à la date de la décision contestée et que sa fille s'est engagée à l'accueillir en France dans le logement qu'elle y possède avec son époux de nationalité française, Mme B... ne présente pas de garanties de retour suffisantes au Maroc avant l'expiration de son visa, quand bien même plusieurs de ses enfants et de ses petits-enfants vivraient dans ce pays. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours de Mme B... au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02579