Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2304084 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Megam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation s'agissant de la situation financière de son fils, de sa propre précarité au Cameroun, de l'ancienneté et la régularité de son entretien assuré par son fils ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née en 1960, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2022, l'annulation de la décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au motif que sa demande en qualité d'ascendante à charge avait été examinée à tort en qualité de visiteur. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation. Par une décision du 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Par un jugement du 23 février 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ce jugement.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
4. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée du 17 janvier 2023 indique qu'il n'était pas établi que Mme B... se trouvait dans une situation d'indigence au Cameroun, ni que son fils français, M. C..., a assumé régulièrement sa prise en charge complète dans ce pays. Ces mentions permettaient à l'intéressée d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Mme B... fait valoir qu'elle est à la charge de son fils français, M. C..., et qu'elle bénéficie à ce titre d'une aide financière régulière de ce dernier alors qu'elle ne dispose personnellement que de faibles revenus aléatoires. Toutefois, Mme B... ne justifie pas que ses ressources propres ne suffiraient pas à satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décentes au Cameroun. A cet égard elle se borne à indiquer qu'elle a été vendeuse ambulante à Douala, qu'elle ne dispose pas en conséquence de pension de retraite et que ses quatre autres fils résidant au Cameroun ne vivent pas avec elle et n'ont pas, contrairement à M. C..., les moyens financiers de l'aider. Elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur ses conditions de logement. Dans ces conditions, indépendamment des revenus personnels de M. C... et des versements qu'il établit effectuer en faveur de sa mère, Mme B... ne justifiant pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de satisfaire à ses besoins courants dans des conditions décente au Cameroun, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.
8. En troisième lieu, alors qu'il n'est pas même allégué que Mme B... n'aurait pas toujours vécu au Cameroun, qu'il est établi que nombre de ses enfants et leurs familles respectives sont également établis dans ce pays et que M. C... et sa famille peuvent se rendre dans ce pays pour lui rendre visite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été exposé, il n'est pas établi que les petits-enfants français mineurs de Mme B... ne pourraient lui rendre visite au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01055