Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2011270 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. E..., représenté par Me Taméga demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision du préfet de la Haute Savoie du 6 juillet 2020 est entachée d'incompétence de son auteur, Mme D... C... qui exerce à la préfecture de la Haute-Savoie ne disposant pas d'une délégation régulière ;
- la décision du 6 juillet 2020, qui ne porte pas mention de la date à laquelle elle lui a été notifiée est, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
- la décision contestée méconnait la circulaire du 12 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration doit se livrer à une appréciation globale du parcours professionnel du candidat à la naturalisation, en particulier à la cohérence et à la persévérance dans ce parcours ; il satisfait à l'ensemble des conditions d'octroi de la nationalité française ;
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 6 juillet 2020 sont irrecevables ;
- qu'aucun des moyens dirigés contre sa la décision du 15 mars 2021 n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien, né le 7 avril 1979, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2021 du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rejetant son recours contre la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2020 du préfet de la Haute-Savoie :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. "
3. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite.
4. Il résulte des principes qui viennent d'être rappelés que la décision explicite du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 2021 s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision préfectorale du 6 juillet 2020. En conséquence, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision préfectorale, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'intimé sur ce point. Par ailleurs, la requête de M. E... doit être regardée comme dirigée exclusivement contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la décision ministérielle explicite du 15 mars 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 15 mars 2021 :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, à les supposer dirigés contre la décision ministérielle du 15 mars 2021, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision préfectorale du 6 juillet 2020 et des irrégularités qui entacheraient sa notification ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, la circulaire du 12 octobre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère de lignes directrices, M. E... ne peut utilement s'en prévaloir.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
8. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. E..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce " que le parcours professionnel de celui-ci, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes. " Il ressort des pièces du dossier que M. E... a travaillé en qualité d'architecte en France de 2007 à 2013 puis de nouveau à compter du 2 novembre 2018 et qu'il a l'année précédente, le 2 octobre 2017, créé une autre activité commerciale de location de logements, dont il tire des revenus locatifs s'élevant à 1600 euros par mois. Toutefois, à la date de la décision ministérielle contestée, M. E..., autoentrepreneur, ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes puisque son revenu fiscal de référence s'élevait à 27 165 euros en 2019, 11 855 euros en 2018, 3 421 euros en 2017 et 3 037 euros en 2016. Si le requérant fait valoir de nouveau en appel que les revenus qu'il a perçus au titre de l'année 2019 étaient suffisants pour subvenir à ses besoins dès lors qu'ils étaient largement supérieurs au salaire minimum de croissance, ce que les premiers juges ont d'ailleurs également constaté, ses revenus perçus au titre des années 2016 à 2018 se situaient cependant en-dessous de ce seuil. Dans ces conditions, eu égard aux fortes variations, au cours des années 2016 à 2019, des revenus tirés par M. E... de son activité professionnelle exercée sous le statut d'autoentrepreneur, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le ministre a pu, pour ajourner à deux ans la demande de M. E..., estimer que les ressources de ce dernier, appréciées dans leur globalité, ne présentaient pas, à la date de sa décision, un caractère suffisant pour considérer son insertion professionnelle comme pleinement réalisée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 2021 du ministre de l'Intérieur. En conséquence, les conclusions présentées par le requérant tendant au réexamen de sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, présidente-assesseur,
- M. A..., première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT00769 2