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18/03/2025 | FRANCE | N°24NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 18 mars 2025, 24NT00475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, la commune de C... à lui verser une somme de 97 409,74 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 9 septembre 2016.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, présente à l'instance, a demandé la condamnation de la commune de C... à lui verser une

somme de 58 248,03 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de M. B... à la suite de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, la commune de C... à lui verser une somme de 97 409,74 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 9 septembre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, présente à l'instance, a demandé la condamnation de la commune de C... à lui verser une somme de 58 248,03 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de M. B... à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 septembre 2016 et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant fixé à 1 114 euros.

Par un jugement n°2200591 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de C..., par l'article 2 de ce jugement, à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 12 novembre 2024, la commune de C..., représentée par Me El Kaïm, demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) le rejet de la demande de la CPAM de la Manche déposée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de CPAM de la Manche une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour faire droit à la demande de la CPAM de la Manche :

* cet article est inapplicable aux faits de l'espèce, seules les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur les accidents de travail peuvent servir de fondement à un éventuel recours du tiers payeur qu'est la CPAM de la Manche à l'encontre de la commune ;

* l'employeur n'a pas la qualité de tiers par rapport à la victime de l'accident, et la caisse qui a versé des prestations est irrecevable à agir à son encontre, seul un recours à l'encontre des tiers définis comme tels par le code est envisageable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la CPAM de la Manche, représentée par Me Forveille, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de C... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,

- et les observations de Me El Kaïm pour la commune de C....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2025, a été produite pour la commune de C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de C... à compter du 9 janvier 2015 en qualité d'agent contractuel en renfort aux services techniques de la commune, puis a été nommé, par arrêté du 4 décembre 2015, stagiaire dans le grade d'adjoint technique territorial de seconde classe à compter du 9 décembre 2015 sur un poste d'agent polyvalent aux services techniques de la commune. Le 9 septembre 2016, alors qu'il nettoie le toit d'un établissement scolaire de la commune avec un nettoyeur à haute pression, il est victime d'un accident de service en chutant du toit d'une hauteur d'environ 3,75 mètres. Par un arrêté du 12 janvier 2018, le maire de C... a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 9 septembre 2016. Dans le cadre de l'instance introduite par M. B... devant le tribunal administratif de Caen tendant à rechercher la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de C..., la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, a demandé au tribunal la condamnation de la commune à lui verser une somme de 58 248,03 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de M. B... à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 septembre 2016 et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant fixé à 1 114 euros. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de C..., par l'article 2 de ce jugement, à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La commune de C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. (...) ".

3. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. Il résulte de l'instruction que la commune de C..., qui ne conteste pas devant la cour sa responsabilité dans l'accident dont a été victime M. B..., ne saurait être regardée comme ayant respecté son obligation d'assurer les conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique de ses agents et que ces manquements à ses obligations de sécurité ont un lien direct et certain avec l'accident dont a été victime l'intéressé et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Le recours de M. B... est un recours de droit commun qui ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et le recours de la CPAM de la Manche tend seulement à la restitution des sommes qu'elle a payée, en lieu et place de la commune, à la victime de l'accident, dès lors qu'elle a fait à l'intéressé l'avance de prestations et qu'elle agit par subrogation aux droits de ce dernier. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que les frais en cause sont liés à l'accident de service du 9 septembre 2016 et que la CPAM de la Manche a pris en charge les conséquences de cet accident pour les montants respectifs de 58 248,03 euros au titre des débours versés à M. B... et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la commune de C... à verser ces sommes à la CPAM de la Manche.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la CPAM de la Manche la somme de 58 248,03 euros, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de C..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de C... est rejetée.

Article 2 : La commune de C... versera à la CPAM de la Manche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de la Manche et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00475
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BAILLEUL
Avocat(s) : EL KAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nt00475 ?
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